שני לוחות הברית

Chnei Louhot HaBrit (Shlah) — Torah Shebikhtav, Bo, Ner Mitzvah

Rabbi Yeshayahou Horowitz
En bref

Le Chla compte neuf mitsvot positives et onze mitsvot négatives parmi les 613. La première de la paracha, quatrième au compte, est de sanctifier les mois et d'intercaler les années (Chemot 12,2). Viennent ensuite l'égorgement et la consommation du Pessa'h, la cessation du hamets, la matsa, la sanctification des premiers-nés, le récit de la sortie d'Égypte, le rachat du premier-né d'âne ou le brisement de sa nuque. Les interdits portent sur le Pessa'h cru, bouilli, laissé jusqu'au matin, sorti du groupe ou dont on brise un os, sur le hamets trouvé, vu ou mangé, et sur l'apostat, l'étranger, le résident et l'incirconcis qui n'en mangent pas.

Aussi : selon le Rambam, « aucune chose levée » vise le hamets mêlé d'une olive en un demi-pain, flagellation sans karet ; le Ramban ne le compte pas à part et vise ce qui a levé par autre chose

יש בה תשע מצות עשה מתרי"ג מצות, וי"א מצות לא תעשה מתרי"ג מצות:

Il y a en elle neuf mitsvot positives des 613 mitsvot, et onze mitsvot négatives des 613 mitsvot :

המצוה הראשונה בפרשה והיא הרביעית למנין, היא לקדש חדשים ולעבר שנים (שמות יב, ב).

La première mitsva dans la paracha, et elle est la quatrième au compte, est de sanctifier les mois et d'intercaler les années (Exode 12,2).

המצוה הה' לשחוט את הפסח בי"ד בניסן בין הערבים (שם ו).

La cinquième mitsva est d'égorger le pessa'h le quatorze de Nissan entre les deux soirs (ibid. 6).

המצוה הו' לאכול בשר הפסח בליל ט"ו בניסן, שנאמר (שם ח) ואכלו את הבשר בלילה הזה.

La sixième mitsva est de manger la chair du pessa'h dans la nuit du quinze de Nissan, il est écrit (ibid. 8) : et ils mangeront la chair dans cette nuit-là.

המצוה הז' להשבית החמץ בי"ד בניסן, שנאמר (שם טו) אך ביום הראשון תשביתו שאור וגו'.

La septième mitsva est de faire cesser le hamets le quatorze de Nissan, il est écrit (ibid. 15) : seulement au premier jour vous ferez cesser le levain, etc.

המצוה הח' לאכול מצה בליל ט"ו בניסן, שנאמר (שם יח) בערב תאכלו מצות.

La huitième mitsva est de manger de la matsa dans la nuit du quinze de Nissan, il est écrit (ibid. 18) : au soir vous mangerez des matsot.

המצוה הט' לקדש הבכורות, שנאמר (שם יג, ב) קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא.

La neuvième mitsva est de sanctifier les premiers-nés, il est écrit (Exode 13,2) : sanctifie-Moi tout premier-né, ouverture de toute matrice, chez les enfants d'Israël, en l'homme et en la bête, il est à Moi.

המצוה הי' לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן, שנאמר (שם, ח) והגדת לבנך.

La dixième mitsva est de raconter la sortie d'Égypte dans la nuit du quinze de Nissan, il est écrit (ibid. 8) : et tu raconteras à ton fils.

המצוה הי"א לפדות פטר חמור, שנאמר (שם יג) ופטר חמור תפדה בשה.

La onzième mitsva est de racheter le premier-né d'âne, il est écrit (Exode 13,13) : et le premier-né d'âne tu racheras par un agneau.

המצוה הי"ב לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו, שנאמר (שם) ואם לא תפדה וערפתו.

La douzième mitsva est de briser la nuque du premier-né d'âne s'il n'a pas voulu le racheter, il est écrit (ibid.) : et si tu ne le raches pas, tu lui briseras la nuque.

הי"ג שלא לאכול בשר הפסח נא ומבושל כי אם צלי אש, שנאמר (שם יב, ט) אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים וגו'.

La treizième, de ne pas manger la chair du pessa'h crue ni bouillie, seulement rôtie au feu, il est écrit (Exode 12,9) : n'en mangez pas cru, ni cuit bouilli dans l'eau, etc.

הי"ד שלא להותיר כלום מבשר הפסח למחרתו שהוא יום ט"ו בניסן, שנאמר (שם, י) לא תותירו ממנו עד בוקר.

La quatorzième, de ne rien laisser de la chair du pessa'h pour le lendemain, qui est le jour du quinze de Nissan, il est écrit (ibid. 10) : vous n'en laisserez pas jusqu'au matin.

הט"ו שלא ימצא חמץ ברשותינו כל ימי הפסח, שנאמר (שם, יט) שבעת ימים שאור שלא ימצא בבתיכם:

La quinzième, que le hamets ne se trouve pas dans notre domaine tous les jours de Pessa'h, il est écrit (ibid. 19) : sept jours, du levain ne se trouvera pas dans vos maisons :

הט"ז שלא לאכול מדברים שיש בהם חמץ, ואע"פ שאין עיקר הדבר חמץ כגון כותח הבבלי וכיוצא בו, שנאמר (שם כ) כל מחמצת לא תאכלו, פירשו ז"ל (פסחים מג, א) שענין הכתוב הזה יורה בזה שכך קבלו הפירוש בו. ודעת הרמב"ם ז"ל (הל' חמץ ומצה א, ו) שאם יש במאכלים אלו כזית חמץ בכדי אכילת פרס אסור מן התורה בלאו, כלומר למלקות אבל לא לכרת, מכיון שנתערב ברוב.

ואם לא יהיה בהם כזית חמץ בכדי אכילת פרס, לא יהיה בו מלקות אלא מכת מרדות לפי שאינו אסור מן התורה אלא מדרבנן. וא"כ לדעתו יבוא הלאו זה דכל מחמצת להיכא שנתערב כזית חמץ בכדי אכילת פרס שיהיה בו לאו, כלומר מלקות ולא כרת:

La seizième, de ne pas manger de choses dans lesquelles il y a du hamets, et bien que le principal de la chose ne soit pas hamets, comme le koutah babylonien (sauce au pain) et ce qui lui ressemble, il est écrit (ibid. 20) : vous ne mangerez aucune chose levée ; ils ont expliqué, de mémoire bénie (Pessahim 43,a), que le sujet de ce verset enseigne ceci, qu'ainsi ils ont reçu l'explication en lui.

Et l'avis du Rambam, de mémoire bénie (lois du hamets et de la matsa 1,6) : si dans ces aliments il y a un volume d'une olive de hamets dans le temps de consommation d'un demi-pain, c'est interdit de la Torah par un interdit, c'est-à-dire pour la flagellation mais non pour le karet (retranchement), puisqu'il s'est mêlé dans la majorité. Et s'il n'y a pas en eux un volume d'une olive de hamets dans le temps de consommation d'un demi-pain, il n'y aura pas en lui de flagellation mais des coups de discipline, parce qu'il n'est pas interdit de la Torah, seulement des rabbins.

Et s'il en est ainsi, selon son avis cet interdit de toute chose levée viendra au cas où s'est mêlé un volume d'une olive de hamets dans le temps de consommation d'un demi-pain, qu'il y aura en lui un interdit, c'est-à-dire flagellation et non karet :

והרמב"ן ז"ל כתב היפך מזה, ואמר שהלאו הזה איננו נחשב בכלל הלאוין, אלא שהוא מן הלאוין הרבים שבאו בחמץ ובשאור, וזה הלאו בא להורות על שמה שאמרו חכמים בגמרא (פסחים מג, א) אין לי אלא שנתחמץ מאליו, חמצו ע"י דבר אחר מנין. תלמוד לומר, כל מחמצת.

אבל בענין חמץ שנתערב כל זמן שיהיה בו כזית בכדי אכילת פרס בזה אין צריך לאו בפני עצמו, דהרי הוא כאלו הוא בעין ויש בו כרת כמו בכל חמץ שהוא בעין, ואם לא יהיה בתערובת כזית בכדי אכילת פרס האוכלו פטור אבל אסור, שהלכה כדברי החכמים שאמרו על חמץ דגן גמור ענוש כרת, וכל שהוא כזית בכדי אכילת פרס דגן גמור נקרא. ועל עירובו, כלומר שהוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס ולא כלום, ודלא כר' אליעזר דפליג בגמרא ואמר על עירובו בלאו:

Et le Ramban, de mémoire bénie, a écrit l'inverse de ceci, et il a dit que cet interdit n'est pas compté dans l'ensemble des interdits, seulement qu'il est parmi les nombreux interdits qui sont venus au sujet du hamets et du levain, et cet interdit vient pour enseigner sur ce qu'ont dit les Sages dans la Guemara (Pessahim 43,a) : je n'ai que ce qui a levé de soi-même, s'il a été levé par une autre chose, d'où. L'enseignement dit : toute chose levée.

Mais au sujet du hamets qui s'est mêlé, tout le temps qu'il y aura en lui un volume d'une olive dans le temps de consommation d'un demi-pain, en ceci il n'est pas besoin d'un interdit à part, car voici il est comme s'il était à l'état visible et il y a en lui karet comme dans tout hamets qui est à l'état visible, et s'il n'y aura pas dans le mélange un volume d'une olive dans le temps de consommation d'un demi-pain, celui qui le mange est exempt mais c'est interdit, car la halakha est comme les paroles des Sages qui ont dit : sur le hamets de céréale complète il est puni de karet, et tout ce qui est un volume d'une olive dans le temps de consommation d'un demi-pain est appelé céréale complète. Et sur son mélange, c'est-à-dire qu'il est moins d'un volume d'une olive dans le temps de consommation d'un demi-pain, et rien, et non comme Rabbi Eliezer qui diverge dans la Guemara et a dit : sur son mélange, par un interdit :

הי"ז שלא לאכול מן הפסח לישראל משומד, שנאמר (שמות יב, מג) כל בן נכר לא יאכל בו.

La dix-septième, qu'un Israël apostat ne mange pas du pessa'h, il est écrit (Exode 12,43) : tout fils d'étranger n'en mangera pas.

הי"ח שלא להאכיל מבשר הפסח לגר ולתושב, שנאמר (שם מה) תושב ושכיר לא יאכל בו.

La dix-huitième, de ne pas faire manger de la chair du pessa'h à l'étranger et au résident, il est écrit (ibid. 45) : le résident et le mercenaire n'en mangeront pas.

הי"ט שלא להוציא מבשר הפסח ממקום החבורה, שנאמר (שם מו) לא תוציאו מן הבית מן הבשר חוצה.

La dix-neuvième, de ne pas faire sortir de la chair du pessa'h du lieu du groupe, il est écrit (ibid. 46) : vous ne ferez pas sortir de la maison de la chair au-dehors.

הך' שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח, שנאמר (שם) ועצם לא תשברו בו.

La vingtième, de ne pas briser un os d'aucun des os du pessa'h, il est écrit (ibid.) : et un os vous n'en briserez pas.

הכ"א שלא יאכל הערל מן הפסח, שנאמר (שם מח) וכל ערל לא יאכל בו.

La vingt et unième, que l'incirconcis ne mange pas du pessa'h, il est écrit (ibid. 48) : et tout incirconcis n'en mangera pas.

הכ"ב שלא לאכול חמץ בפסח, שנאמר (שם יג, ג) ולא יאכל חמץ.

La vingt-deuxième, de ne pas manger de hamets à Pessa'h, il est écrit (Exode 13,3) : et l'on ne mangera pas de hamets.

הכ"ג שלא יראה חמץ בכל מושבותינו כל ז' ימי הפסח, שנאמר (שם ז) ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים:

La vingt-troisième, que le hamets ne soit pas vu dans toutes nos demeures tous les sept jours de Pessa'h, il est écrit (ibid. 7) : et le hamets ne sera pas vu chez toi, et le levain ne sera pas vu chez toi, dans tout ton territoire, sept jours :

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