שני לוחות הברית

Chnei Louhot HaBrit (Shlah) — Aseret HaDibrot, Megillah, Ner Mitzva (4/4)

Rabbi Yeshayahou Horowitz
En bref

Ce passage poursuit : il en est de même dans le Mordekhai, au nom d'une responsa du Maharam. Le Chla la recopie : Reouven peut-il donner sa demi-dîme aux enfants de Chim'on qui dépendent de sa table, leur père étant riche ? Le Maharam l'interdit, même s'ils sont adultes : leur main est comme la sienne, et le bénéfice de choix (tovat hanaah) n'est pas un bien. Il explique la souguia de Bava Metsia : on ne peut ni le conférer, même par adjonction au terrain, ni l'acquérir. Que chacun distribue ses dîmes de son vivant : les héritiers n'y ont aucun droit ; alors son âme atteint le Trône de Gloire.

Aussi : au nom du Maharam Mints, la dîme pour l'étude du fils d'un parent riche si le père refuse, et pour toute mitsva qu'on n'aurait pas faite ; pour un honneur vendu à la synagogue, seulement le surplus de l'offre du prochain

וכן הוא במרדכי בפ"ק דמציעא סימן רמ"א בשם תשובת מהר"ם בר ברוך ולצורך התועליות היוצאים מזו התשובה אעתיקנה. אשר שאלת בראובן שיש לו חצי מעשר אות וחצי שאינו נוהג בעירו לתת לכיס של צדקה שיש לו רשות ליתנו לכל עניים שירצה אם יכול לתתו לבניו ולבנותיו של שמעון קרובו הסמוכים על שולחנו של שמעון אע"פ ששמעון אביהם יש לו ואינו נוטל מן הצדקה נראה לי דכל זמן שהן סמוכין על שולחנו אינו יכול ליתן להם אפילו הם גדולים דקיימא לן כרבי יוחנן לגבי שמואל דאמר פ"ק דבבא מציעא (יב, א) גבי מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלו כו' לא קטן קטן ממש אלא אפילו גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן ופירש ר"ת דה"ה בעלמא בלא מציאה וכ"פ רבינו תם בעירובין פרק חלון (עט, ב) אינו מזכה על ידי בנו ובתו הקטנים ויש ליזהר שלא לזכות בעירוב ע"י בנו ובתו הגדולים הסמוכים על שולחנו לפי שידו כידיהם וכיון דידם כידו אסור ליתן להם מעשר עני כיון דאביהם עשיר הוא ואע"פ שרבינו שמשון משפירא חולק על רבינו תם ומחלק בין מציעא דליכא דעת אחרת מקנה להיכא דאיכא דעת אחרת מקנה אנן עבדינן כר"ת ולחומרא ועוד יכול להיות בנדון זה כיון דלית להו לבעלים שעבוד במעשר עני של כספים אלא טובת הנאה לבעלים לא קא חשיב כדעת אחרת מקנה אלא כמו מציאה הויא דקיימא לן בפ"ק דקידושין דטובת הנאה אינה ממון ואע"ג דבפרק קמא דבבא מציעא (יא, ב) מפליג דקאמר דעת אחרת מקנה שאני גבי רבן גמליאל וזקנים אפילו במתנות כהונה ולויה שאין לו בהם אלא טובת הנאה שאני התם דהיה מקנה להם חצירו כמו כן אבל היכא דלא מקנה להם משלו אלא מתנות כהונה ולויה ליכא לאיפלוגי בין מציאה לדעת אחרת מקנה כיון דטובת הנאה אינה ממון וכן פי' שם ריב"ן בהדיא ומטעם זה נמי דפרישית אפילו אם ראובן נתן מעשר לבניו של שמעון הסמוכים על שולחנו של שמעון במתנה על מנת שאין לאביהם רשות בהן אלא לצורך עצמן מה שאין נושאין ונותנין לפיהם לא מהני תנאו מידי כיון דטובת הנאה אינה ממון ולא מצי מתני ובטל תנאו כיון דידם כיד אביהם דמי כל זמן שסמוכין על שולחן אביהם הוי כאלו אביהם זוכה מיד במעשר עני ואביהם עשיר הוא ושלום מאיר בר ברוך, עד כאן.

הרי יתברר דהלכה טובת הנאה אינה ממון וכדי לעמוד על בירור הענין הנני מפרש דברי מהר"ם וסוגיא דשמעתתא דפרק קמא דמציעא הנ"ל עולא אמר שם הא דזכתה לו שדהו מציאה הוא דוקא בעומד בצד שדהו ואיתיביה רבי אבא מעובדא דר"ג וזקנים שזכו רבי יהושע ור' עקיבא מכח חצירם אף שלא עמדו שם ותירץ ההוא מרבנן דר"ג מטלטלין אגב קרקע הקנה להן ורבא דחה זה התירוץ דמאחר שלא יכול להקנות להן בחליפין משום דטובת הנאה אינה ממון כן אינה יכול להקנותה אגב קרקע וא"כ הדרה קושיא לדוכתיה לעולא דע"כ צריך לומר דרבי יהושע ורבי עקיבא הם זכו במעשרות האילו על ידי חצירם דזוכה במציאה אפילו לא עומד בצדו והם זוכים בהדא לו המעשרות להם הוא ממון דהרי הם שלהם אבל להקנות להם ר"ג אי אפשר אפילו אגב קרקע מאחר שלר"ג אינה ממון רק ובת הנאה וטובת הנאה אינה ממון וכל מה שאינה ממון אינו יכול להקנות אלא ר' יהושע ור"ע זכו במעשרות הללו ע"י חצירם אף שלא עמדו בצד חצירם אח"כ דהא סתמא דתלמודא לומר דס"ל לר"ג וזקנים טובת הנאה ממון ע"כ יכול ר"ג להקנות להם אגב קרקע ומה שלא הקנה בחליפין לפי שנתינה כתיבה בהו וחליפין דרך מקח וממכר הוא ואף שבדחיה זו היה מתורץ עולא דלא היה הקניה מצד חצירם רק ר"ג הקנה להם אגב קרקע על כרחך צריך לומר דעולא לא ס"ל הכי דלפי האי תירוצא היינו צריכין לומר טובת הנאה ממון ועולא ס"ל סוף פרק האיש מקדש דטובת הנאה אינה ממון כדלעיל אלא הדחיין אמר לרבא לא תוכל לדייק דטובת הנאה אינה ממון ממה שלא הקנה בחליפין דזה נוכל לתרץ נתינה כתיב כו' וכן דייק רש"י ז"ל ולא היא מהאי דכי לא היה להן סודר לאו ראיה היא למילף מינה כו' ועולא אין מתרץ אלא בתירוצא של רב פפא שאמר דעת אחרת מקנה אותן שאני כלומר לעולם לא היה ר"ג מקנה להם כי אי אפשר להקנות מאחר שאינה ממון לר"ג רק טובת הנאה וטובת הנאה אינה ממון אלא ר' יהושע ור' עקיבא זכה להם חצירם והא דקשיא לך הלא ר' יהושע ור' עקיבא לא עמדו בצד חצירם ואיך קנה להם חצירם על זה אמר דאין צריך לעמוד בצידו כשיש דעת אחרת מקנה דהא חצירם הקנה להם ר"ג כי קיבל ר"ג שכירות מהם ונעשה חצירם והקנאה זו גורמת שיקנה חצירם ויזכה להם אלו המעשרות אף שאינם עומדים בצידם נוחה מתנה זו לקנות ולא אמרינן דצריך לעמוד אצל חצירו אלא דוקא כשלא היתה בכאן דעת אחרת דהיינו שנפלה מציאה מהשמים בחצירם שלא הקנה להם ולא שנקנו להם המעשרות אגב קרקע דאם כן היה ר"ג מקנה להם ומאחר שטובת הנאה אינה ממון לאיכול להקנות להם אלא חצירם זכה להם ומאחר שהיה ר"ג מקנה להם המקומות וניחא ליה דליזכו הם במעשרות אז מקומות ההם קנו להם וזכו בהם אף שלא עמדו בצדם:

Il en est de même dans le Mordekhai, au premier chapitre de Bava Metsia, paragraphe 241, au nom d'une responsa de Rabbi Meir ben Baroukh (Maharam); et, pour les enseignements qui ressortent de cette réponse, je la recopierai. Tu as demandé: Reouven possède une demi-dîme, ou une part qui, dans sa ville, n'a pas coutume d'être remise à la caisse de charité; il a le droit de la donner à tous les pauvres qu'il veut.

Peut-il la donner aux fils et aux filles de son parent Shimon, qui dépendent de la table de Shimon, bien que Shimon, leur père, ait les moyens et ne reçoive pas la charité? Il me semble que, tant qu'ils dépendent de sa table, il ne peut pas la leur donner, même s'ils sont adultes.

Car nous suivons Rabbi Yo'hanan contre Shmuel, qui a dit, au premier chapitre de Bava Metsia (12a), au sujet de l'objet trouvé par son fils ou sa fille mineurs: "cela lui appartient", etc. "Mineur" ne signifie pas ici mineur au sens strict: même un adulte qui dépend de la table de son père est appelé mineur.

Rabbenu Tam a expliqué qu'il en est de même partout, même hors du cas d'un objet trouvé; et il a ainsi statué dans Erouvin, chapitre HaHalon (79b): on ne fait pas acquérir un erouv (association rituelle) par l'intermédiaire de son fils ou de sa fille mineurs. Il faut prendre garde à ne pas faire acquérir un erouv par l'intermédiaire de ses fils ou filles adultes qui dépendent de sa table, car leur main est comme la sienne.

Puisque leur main est comme la sienne, il est interdit de leur donner la dîme des pauvres, puisque leur père est riche. Bien que Rabbenu Shimshon de Shapira s'oppose à Rabbenu Tam et distingue entre un objet trouvé, où n'intervient aucune daat aheret makneh (volonté d'un tiers qui confère), et un cas où intervient une daat aheret makneh, nous suivons Rabbenu Tam, par rigueur.

En outre, dans ce cas, il se peut que, puisque les propriétaires n'ont dans la dîme des pauvres en argent aucun droit de créance, mais seulement un bénéfice de choix (tovat hanaah), cela ne soit pas considéré comme une daat aheret makneh, mais comme un objet trouvé. Car nous statuons, au premier chapitre de Kiddoushin, que le bénéfice de choix n'est pas un bien.

Bien qu'au premier chapitre de Bava Metsia (11b), on distingue en disant: "une daat aheret makneh est différente", à propos de Rabban Gamliel et des Anciens, même pour les dons dus aux prêtres et aux lévites, où il ne possède qu'un bénéfice de choix, le cas y est différent, car il leur conférait aussi sa cour. Mais là où il ne leur confère rien de ce qui est à lui, seulement les dons dus aux prêtres et aux lévites, il n'y a pas lieu de distinguer entre un objet trouvé et une daat aheret makneh, puisque le bénéfice de choix n'est pas un bien.

Rabbi Yehouda ben Nathan (Rivan) l'a aussi expliqué là-bas explicitement. Pour la même raison que je viens d'exposer, même si Reouven donnait une dîme aux fils de Shimon qui dépendent de la table de Shimon, comme don à condition que leur père n'ait aucun droit sur elle, mais qu'elle serve seulement à leurs propres besoins et non à leurs transactions faites selon ses instructions, sa condition ne serait d'aucun effet: puisque le bénéfice de choix n'est pas un bien, il ne peut pas poser une telle condition, et sa condition est nulle.

Tant qu'ils dépendent de la table de leur père, leur main est considérée comme celle de leur père; c'est comme si leur père obtenait immédiatement la dîme des pauvres, alors qu'il est riche. Paix, Meir ben Baroukh.

Jusqu'ici. Il est donc établi que la halakha est: le bénéfice de choix n'est pas un bien.

Afin d'éclaircir cette question, j'explique les paroles du Maharam et la souguia (discussion talmudique) du premier chapitre de Bava Metsia citée plus haut. Oula y dit que le fait que son champ lui fasse acquérir un objet trouvé ne vaut que lorsqu'il se tient à côté de son champ.

Rabbi Abba lui objecta l'affaire de Rabban Gamliel et des Anciens: Rabbi Yehoshoua et Rabbi Akiva acquirent par le pouvoir de leur cour, bien qu'ils ne s'y tinssent pas. Un des rabbins de Rabban Gamliel répondit que celui-ci leur avait conféré des biens meubles par adjonction au terrain.

Rava repoussa cette réponse: puisqu'il ne peut pas les leur conférer par halifin (échange symbolique), car le bénéfice de choix n'est pas un bien, il ne peut pas non plus les leur conférer par adjonction au terrain. La question revient donc à Oula: il faut nécessairement dire que Rabbi Yehoshoua et Rabbi Akiva acquirent ces dîmes par leur cour, car une cour fait acquérir un objet trouvé même lorsque son maître ne se tient pas à son côté.

Quand ces dîmes leur reviennent, elles sont un bien, puisqu'elles sont à eux; mais Rabban Gamliel ne peut pas les leur conférer, même par adjonction au terrain, car pour lui elles ne sont pas un bien, mais seulement un bénéfice de choix, et ce qui n'est pas un bien ne peut être conféré. Rabbi Yehoshoua et Rabbi Akiva acquirent donc ces dîmes par leur cour, bien qu'ils ne se tinssent pas à côté de leur cour.

Toutefois, le sens simple du Talmud est que Rabban Gamliel et les Anciens estiment que le bénéfice de choix est un bien; Rabban Gamliel peut donc le leur conférer par adjonction au terrain. S'il ne le leur a pas conféré par halifin, c'est parce qu'il est écrit à leur sujet: "donner", tandis que le halifin est une voie d'achat et de vente.

Même si, par cette objection, Oula aurait été résolu, car l'acquisition ne se ferait pas par leur cour mais Rabban Gamliel la leur conférerait par adjonction au terrain, il faut dire qu'Oula n'est pas de cet avis. Selon cette réponse, il faudrait en effet dire que le bénéfice de choix est un bien, tandis qu'Oula estime, à la fin du chapitre HaIsh Mekadesh, que le bénéfice de choix n'est pas un bien, comme exposé plus haut.

Mais celui qui objecte dit à Rava: tu ne peux pas déduire que le bénéfice de choix n'est pas un bien de ce qu'il ne le leur a pas conféré par halifin, car nous pouvons répondre qu'il est écrit: "donner", etc. Rachi, de bénie mémoire, déduit aussi ainsi: "Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de sudar (linge de l'échange) que l'on puisse en tirer une preuve", etc.

Oula ne répond que par la réponse de Rav Papa, qui dit: "une daat aheret makneh est différente". C'est-à-dire: Rabban Gamliel ne les leur conférait nullement, car il est impossible de conférer ce qui, pour lui, n'est pas un bien, mais seulement un bénéfice de choix; or le bénéfice de choix n'est pas un bien.

Ce sont plutôt les cours de Rabbi Yehoshoua et de Rabbi Akiva qui leur ont fait acquérir. Et si tu objectes que Rabbi Yehoshoua et Rabbi Akiva ne se tenaient pas à côté de leurs cours, et comment leurs cours auraient-elles pu leur faire acquérir, il répond qu'il n'est pas nécessaire de se tenir à côté de sa cour quand il y a une daat aheret makneh.

En effet, Rabban Gamliel leur avait conféré leurs emplacements, car il avait reçu d'eux le loyer et ils étaient devenus leurs cours; cette acquisition fait que leurs cours acquièrent et leur font acquérir ces dîmes, bien qu'ils ne se tiennent pas à leur côté. Ce don est aisé à acquérir.

On ne dit qu'il faut se tenir près de sa cour que lorsqu'il n'y a ici aucune daat aheret makneh, c'est-à-dire lorsqu'un objet trouvé tombe du ciel dans leur cour, sans que personne ne le leur ait conféré; et non que les dîmes leur aient été conférées par adjonction au terrain, car alors Rabban Gamliel les leur aurait conférées. Puisque le bénéfice de choix n'est pas un bien, il ne peut pas les leur conférer; ce sont donc leurs cours qui les ont fait acquérir.

Et puisque Rabban Gamliel leur conférait les emplacements et désirait qu'ils acquièrent les dîmes, ces emplacements les leur ont fait acquérir, bien qu'ils ne se tinssent pas à leur côté.

כלל העולה טובת הנאה אינה ממון ואי אפשר להקנות אותה אפילו ע"י קרקע וגם אם טובת הנאה זו היתה בחצירו של אדם ואפי' היה עומד מצד חצירו לא היה קונה לו מאחר שאינו ממון כי כשם שאין יכול להקנות כך אינו קונה והא דקנה חצירם לר' יהושע ור' עקיבא היינו שלהם המעשרות וממון ולא טובת הנאה רק עצמם הם שלהם וק"ל:

La conclusion est que le bénéfice de choix n'est pas un bien et qu'on ne peut pas le conférer, même par adjonction au terrain. Même si ce bénéfice de choix se trouvait dans la cour d'un homme, et même s'il se tenait à côté de sa cour, elle ne le lui ferait pas acquérir, puisqu'il n'est pas un bien: de même qu'on ne peut pas le conférer, de même on ne peut pas l'acquérir.

Si leurs cours ont fait acquérir aux Rabbi Yehoshoua et Rabbi Akiva, c'est parce que les dîmes elles-mêmes leur appartenaient et étaient un bien, et non un simple bénéfice de choix; les dîmes elles-mêmes étaient à eux. Cela est clair.

על כן מבורר פסק זה מי שמת והניח מעות מעשר שאין בהם רק טובת הנאה לא יש שום זכות ליורשין בה ולא בשום הקנאה בעולם על כן יחלק כל אדם בחייו כי אם בניו יחזיקו בטובת הנאה זו היא שלא כדין ולא שייך לומר דחצירם קנה להם דהא הם יורשים חצירם של אביהם כשמת ואז חצירם יקנה להם טובת הנאה זו דאין נקנה לאדם דבר שאינה ממון כמ"ש דכמו שאינו יכול להקנות כך אין קונה על כן כל אדם יעשה בדעת ולא יביא את בניו לידי טעות ויחלק מעשרותיו בעוד נשמתו בו נובעת ואז נשמתו לכסא הכבוד מגעת:

Cette décision est donc claire: celui qui meurt et laisse des sommes de dîme sur lesquelles il n'a qu'un bénéfice de choix, ses héritiers n'y ont aucun droit, et aucune acquisition au monde ne peut le leur procurer. Que chacun les distribue donc de son vivant, car si ses enfants se saisissent de ce bénéfice de choix, c'est contre le droit.

On ne peut dire que leur cour l'acquiert pour eux; en effet, ils héritent de la cour de leur père lorsqu'il meurt, et cette cour acquerrait alors pour eux ce bénéfice de choix. Or une chose qui n'est pas un bien ne s'acquiert pas pour une personne, comme je l'ai écrit: de même qu'on ne peut pas la conférer, de même on ne peut pas l'acquérir.

Que chacun agisse donc avec discernement, ne conduise pas ses enfants à l'erreur, et distribue ses dîmes tandis que son âme coule encore en lui; alors son âme atteint le Trône de Gloire.

מצאתי בשם מהרר"ם מ"ץ להשכיר לבן קרובו עשיר שעה יתירה ממעשרות הדעת נוטה דיטול להשכיר כי מה שכתוב מהרר"ם שאינו רשאי לתת מעשרותיו לבן קרובו עשיר איכא למימר לשאר צרכיו אבל ללמוד תורה אפשר ליתן לו אם אין האב רוצה ליתן וכי אני רגיל להורות לבני אדם כל מצוה שתבא לידו להיות בעל ברית ולהכניס כלה לחופה וכיוצא בזה וכן לקנות ספרים וללמוד בהם ולהשאילם לאחרים ללמוד בהם אם לא היהיכולת בידו ולא היה עושה אותה מעשה אז יקח מן המעשר, עכ"ל. ולפום ריהטא יהיה מוכח מזה מי שקונה מצוה בב"ה כגון הוצאה והכנסה או סגן או גלילה וכן שאר המצות מאחר שהמעות באים לקופה של צדקה יכול לקנות ממעות מעשר שלו אמנם יש לחלק דברי מהר"מ מ"ץ לא נאמרו רק כשקונה מצוה שלא היה לה שום קונה אבל מה שמוכרין בב"ה זה נותן כך וזה מוסיף עליו ונשאר בידו אין מן הראוי שיקח ממעשר שלא כפי מה שירצה חבירו ליתן דהא לא הועיל לקופה של צדקה רק במה שמוסיף על חבירו:

J'ai trouvé au nom de Rabbi Moché Mints (Maharam Mints): si l'on paie une heure supplémentaire d'enseignement pour le fils d'un parent riche au moyen des dîmes, l'avis incline à permettre de prendre sur la dîme pour cet enseignement. Car ce que le Maharam a écrit, qu'il n'est pas permis de donner ses dîmes au fils d'un parent riche, peut se dire des autres besoins; mais pour l'étude de la Torah, on peut lui donner si son père ne veut pas donner.

Et j'ai coutume d'instruire les gens ainsi: pour toute mitsva qui se présente à lui - être baal brit (parrain de la circoncision), conduire une mariée sous la houppa, et choses semblables -, de même pour acheter des livres, y étudier et les prêter à d'autres afin qu'ils y étudient, s'il n'en avait pas les moyens et n'aurait pas accompli cette action, qu'il prenne sur la dîme. Fin de citation.

À première vue, il ressort de cela que celui qui achète un honneur religieux à la synagogue, comme la sortie et le retour du rouleau de Torah (hotsaa vehakhnassa), la charge de second (segan), le roulage (gelila) et les autres mitsvot, puisque l'argent arrive dans la caisse de charité, peut l'acheter avec l'argent de sa dîme. Toutefois, il faut distinguer: les paroles du Maharam Mints ne furent dites que lorsqu'il achetait une mitsva que personne n'aurait achetée; mais dans ce que l'on vend à la synagogue, l'un offre telle somme, l'autre augmente son offre, et l'honneur lui demeure, il ne convient pas qu'il prenne sur la dîme plus que ce que son prochain voulait donner, car il n'a profité à la caisse de charité que par ce qu'il a ajouté à l'offre de son prochain.

נשלם פרק נר מצוה

Fin du chapitre Ner Mitsva.

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