שני לוחות הברית

Chnei Louhot HaBrit (Shlah) — Aseret HaDibrot, Megillah, Ner Mitzva (1/4)

Rabbi Yeshayahou Horowitz
En bref

Le pilier de la tsedaka se rattache à Pourim, car c’est alors que l’on a été plus fortement ordonné au sujet des dons aux pauvres. Lors des quatre parachiot, les oreilles de tout le peuple doivent être tournées vers le chelia’h tsibbour. Pour le Chla, entendre les quatre, toraniques ou rabbiniques, incombe à tout Israël, sans la permission que certains donnent le reste de l’année s’il y a dix personnes attentives. Les quatre forment une même catégorie : l’institution rabbinique y est à l’image d’une institution toranique. Il dit « Heureux l’homme qui fait cela », afin qu’on n’use pas des permissions, même tous les jours de l’année.

Aussi : les dépenses de Pourim prélevées sur les biens profanes, non sur le maasser ; la Megillah lue ou entendue dans un rouleau valide ; le Chehe’héyanu qui vise aussi le repas et le michloa’h manot

עמוד הצדקה

Le pilier de la tsedaka (charité)

נסמוך עמוד הצדקה לפורים כי בו נצטוו ביתר שאת על מתנות לאביונים

Nous rattachons le pilier de la tsedaka à Pourim, car c'est alors que l'on a été plus fortement ordonné au sujet des dons aux pauvres.

ענין ד' פרשיות ופורים

La question des quatre parachiot (sections de Tora) et de Pourim

בד' פרשיות צריך להיות אזני כל העם אל הש"ץ בקרות הפרשה מספר תורה שישמעו מפיו ויש מהם שהוא מדאורייתא כמ"ש התוס' בפ"ב דמגילה (יז, ב), וכן בסמ"ק חשיב עשה לזכור מעשה עמלק והיא פרשת זכור וכו'. על כן כתב מהרי"ש אותם שאינם יכולים לבא למניין לפרשת זכור יש להם ליזהר לאמרה בניגון ובטעמים ובתוס' פרק היה קורא (ברכות יג, א) כתבו, דפרשת זכור ופרשת פרה דאורייתא, הביאו הבית יוסף באורח חיים סימן קמ"ו ובסי' תרפ"ד.

ומהר"ש ז"ל כתב בספר חכמת שלמה דטעות הוא, ומחק פרשת פרה. יהיה מה שיהיה מכל מקום הד' פרשיות על כל פנים על כולם חל החיוב מדרבנן לשמוע קריאתם בתורה וחמיר יותר מקריאת הפרשיות של כל השנה שחיובן ג"כ בציבור מכל מקום אם יש עשרה דצייתי דהיינו החזן ותשעה עמו אז יש איזה היתר לאחריני לעסוק בתורה כמו שנפרש אבל באלו החיוב מוטל על כל ישראל לשמעם מקצתם דאורייתא ומקצתם דרבנן ועתה אפשר ענין של כל השנה גרסינן בפרק ואלו נאמרין (סוטה לט, א) כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפי' בדברי תורה שנאמר ובפתחו עמדו כל העם ואין עמידה אלא שתיקה שנאמר כי עמדו ולא ענו עוד והא דאיתא בפ"ק דברכות (ח, א) רב ששת מהדר אפיה וגריס פירוש בשעת קריאת התורה פרש"י שיהי' גורס בלחש דהא דאמרינן שאסור לספר היינו דוקא בקול רם לפי שמונע אחרים מלשמוע אבל בלחש שרי ובעל הלכות גדולות פירש, הני מילי דאסור לספר בדליכא עשרה דצייתי לספר תורה אבל אי איכא עשרה דצייתי שפיר דמי ורב אלפס פי' דווקא רב ששת שתורתו אומנתו אבל איניש אחריני אסור ובהג"ה אשיר"י בפ"ק דברכות כתב אהנך תירוצים אם יש שם עשרה השומעים קריאת התורה אבל אם אין שם כי אם עשרה עמו אסור למהדר אפיה שצריך שיהיו עשרה שומעים ס"ת כו' הרי שכל ההיתרים אינם אלא בדאיכא עשרה דצייתי לספר תורה.

ורש"י לא התיר אפי' בדאיכא עשרה אלא בלחש אבל בקול רם אסור וע"ז אמרו בפרק ואלו נאמרים כיון שנפתח ס"ת אסור לספר אפי' בדברי תורה ובה"ג סבירא ליה כיון דאיכא עשרה אפי' בקול רם מותר וההוא דאלו נאמרים מיירי בדליכא עשרה ורש"י ס"ל זה לדוחק לאוקמי ההוא דאלו נאמרים בדליכא עשרה דהא סתמא אמר כיון שנפתח ספר תורה אסור כו' אלא מיירי בקול רם ולהרי"ף אין שום היתר אפי' בדרכים הנ"ל אלא למי שתורתו אומנתו אבל לכל הדיעות עכ"פ צריך להיות עשרה דצייתי דאל"כ נתבטל ח"ו תקנות הקדמונים לקרוא בתורה בציבור גם כל הברכות יהיו לבטלה ואפי' ההיתרים הנ"ל בדאיכא עשרה כתב הבית יוסף שם סי' קמ"ו וזה לשונו וכל מיני היתרות אלו שכתבו המפרשים להקל בשמיעת קריאת התורה אינם ענין לפרשת זכור שהיא מן התורה בעשרה כמבואר בדברי הרא"ש פ"ג שאכלו ובדברי סמ"ק והתוס' ר"פ היה קורא כתבו דפרשת זכור ופרשת פרה הוו דאורייתא, עכ"ל. כלומר דשם צריכים כל הציבור לשמוע ולי נראה אפי' בשאר פרשיות שהם דרבנן גם כן הכי והם עדיפים מפרשיות של כל השנה שיש בהם צד היתר אבל לאלו אין צד היתר כמו בפרשת זכור דהא כל הד' פרשיות בחדא מחתא מחתינהו וכל תיקון דרבנן בהם הוא כעין תיקון דאורייתא ומי יתן אפי' בכל השנה החרש יחריש ובשעת קריאת התורה ולא ישגיחו בהתירים הנ"ל.

וכן משמע בשבולי הלקט שהביא הבית יוסף שם וזה לשונו, מצאתי כתוב בשם רבינו שמחה, האידנא אמאי נהוג לקרות ולעיין בספרים בעוד שהם קורים. ויש לומר דדוקא לספר אסור כדי שלא יהיו נטרדים שאר השומעים אבל לקרות בלחש שפיר דמי.

מיהו תימא לרבי שגם הוא מצווה לשמוע קריאת התורה דכתיב ואז ניכל העם אל ספר התורה, ואם יקרא בספר לא יוכל להבין מה שקורין. הילכך נראה דאסור, עד כאן לשונו.

ושבילי הלקט ודאי ס"ל כתירוצא דרב ששת כמ"ש רבינו יונה בפ"ק דברכות וזה לשונו, ואית דמפרשי דדוקא רב ששת היה מותר מפני שהיה סגי נהור ולא היה מחוייב בקריאת התורה דדברים שנתנו בכתב א"א יכול לאמרן בע"פ אבל אדם אחר שרואה וחייב בקריאת התורה אסור לספר כו' ע"כ אני אומר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שלא ישגיח בהתרים הנ"ל אפי' כל ימות השנה ולא יסיח שמיעתו מקריאת הש"ץ מתוך הספר תורה:

Lors des quatre parachiot, les oreilles de tout le peuple doivent être tournées vers le sheliah tsibbour (officiant), lorsqu'il lit la paracha dans le Sefer Tora (rouleau de la Tora), afin qu'ils l'entendent de sa bouche. Certaines d'entre elles sont d'origine toranique, comme l'ont écrit les Tossafot (additions talmudiques) au chapitre 2 de Megillah (17b).

De même, le Sefer Mitsvot Katan (SMaK) compte comme commandement positif de se souvenir de l'acte d'Amalek la paracha Zakhor, etc. C'est pourquoi le Maharish (autorité rabbinique citée) a écrit que ceux qui ne peuvent venir au minyan (quorum de dix) pour la paracha Zakhor doivent prendre garde à la dire avec mélodie et signes de cantillation.

Les Tossafot, au chapitre Hayah Kore de Berakhot (13a), ont écrit que les parachiot Zakhor et Para sont d'origine toranique; le Beit Yossef les rapporte dans Ora'h 'Hayim, siman 146 et siman 684. Rabbi Shlomo Luria (Maharshal), de mémoire bénie, a écrit dans Hokhmat Shlomo que c'est une erreur et a supprimé la paracha Para.

Quoi qu'il en soit, l'obligation rabbinique d'entendre dans la Tora la lecture des quatre parachiot s'applique en tout cas à tous. Elle est plus sévère que la lecture des parachiot de toute l'année, dont l'obligation est aussi publique; néanmoins, s'il y a dix personnes attentives, c'est-à-dire l'officiant et neuf avec lui, il y a une certaine permission pour les autres de s'occuper de Tora, comme nous l'expliquerons.

Mais, dans celles-ci, l'obligation de les entendre incombe à tout Israël: certaines sont toraniques et certaines rabbiniques. À présent, au sujet du reste de l'année, nous enseignons au chapitre Vé'élu Né'émarin (Sota 39a): des que le Sefer Tora est ouvert, il est interdit de parler, même de paroles de Tora, comme il est dit: 'Lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout' (Nehemie 8,5); et se tenir debout ne signifie que le silence, comme il est dit: 'Ils se tinrent sans répondre davantage' (Iyov 32,16).

Quant à ce qui est rapporté au premier chapitre de Berakhot (8a), que Rav Sheshet tournait son visage et étudiait, c'était pendant la lecture de la Tora. Rachi explique qu'il étudiait à voix basse, car l'interdiction de parler ne vise que la voix haute, qui empêche les autres d'entendre; à voix basse, c'est permis.

Le Baal Halakhot Gedolot explique: cela ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas dix personnes attentives au Sefer Tora; mais s'il y en a dix, c'est permis. Rabbi Its'hak Alfasi explique que cela ne vaut que pour Rav Sheshet, dont la Tora était son métier; mais un autre homme y est interdit.

Dans les Hagahot Ashiri, au premier chapitre de Berakhot, il est écrit au sujet de ces explications: s'il y a là dix personnes qui entendent la lecture de la Tora; mais s'il n'y a que dix personnes avec lui, il lui est interdit de tourner son visage, car il faut dix personnes qui entendent le Sefer Tora, etc. Il ressort que toutes les permissions ne valent que lorsqu'il y a dix personnes attentives au Sefer Tora.

Rachi n'a permis, même lorsqu'il y en a dix, que l'étude à voix basse; à voix haute, c'est interdit. C'est à ce sujet qu'ils ont dit au chapitre Vé'élu Né'émarin que dès que le Sefer Tora est ouvert, il est interdit de parler, même de paroles de Tora.

Le Baal Halakhot Gedolot estime que, dès lors qu'il y en a dix, c'est permis même à voix haute, et que l'enseignement de Vé'élu Né'émarin traite du cas où il n'y en a pas dix. Rachi estime qu'il est artificiel d'établir cet enseignement de Vé'élu Né'émarin dans le cas où il n'y en a pas dix, puisque, sans restriction, il est dit: dès que le Sefer Tora est ouvert, il est interdit, etc.; il traite donc plutôt de la voix haute.

Selon Rabbi Its'hak Alfasi, il n'y a aucune permission, même par les voies susdites, sauf pour celui dont la Tora est son métier. Mais, selon tous les avis, il faut en tout cas dix personnes attentives; sinon, à D.ieu ne plaise, les prescriptions des anciens de lire la Tora en public seraient annulées et toutes les bénédictions seraient dites en vain.

Même au sujet des permissions susdites lorsqu'il y en a dix, le Beit Yossef a écrit, au siman 146: toutes ces permissions écrites par les commentateurs pour alléger l'écoute de la lecture de la Tora ne concernent pas la paracha Zakhor, qui est toranique avec dix personnes, comme il ressort des paroles de Rabbi Acher ben Yehiel (Roch), au chapitre 3 de Berakhot, Sha'akhalou, ainsi que du Sefer Mitsvot Katan et des Tossafot au début du chapitre Hayah Kore, qui ont écrit que les parachiot Zakhor et Para sont toraniques. C'est-à-dire que là tout le public doit entendre.

Et il me semble qu'il en est aussi ainsi pour les autres parachiot, qui sont rabbiniques; elles sont plus sévères que les parachiot de toute l'année, pour lesquelles il y a un aspect de permission. Mais pour celles-ci il n'y a aucun aspect de permission, comme pour Zakhor, car les quatre parachiot sont toutes placées dans une même catégorie, et toute institution rabbinique les concernant est à l'image d'une institution toranique.

Puisse chacun, même tous les jours de l'année, se taire pendant la lecture de la Tora et ne pas tenir compte des permissions susdites. Cela ressort aussi du Shibolei HaLeket, que le Beit Yossef rapporte là.

Voici ses paroles: j'ai trouvé écrit au nom de Rabbenu Simha: pourquoi, aujourd'hui, a-t-on l'usage de lire et d'examiner des livres pendant qu'ils lisent? On peut dire que seule la conversation est interdite, afin que les autres auditeurs ne soient pas distraits; mais lire à voix basse est permis.

Toutefois, le maître s'étonne, car lui aussi est tenu d'entendre la lecture de la Tora, comme il est écrit: 'Les oreilles de tout le peuple étaient vers le livre de la Tora' (Nehemie 8,3); et, s'il lit dans un livre, il ne pourra comprendre ce qu'ils lisent. Il semble donc que cela soit interdit.

Le Shibolei HaLeket suit certainement l'explication de Rav Sheshet, comme l'a écrit Rabbenu Yona au premier chapitre de Berakhot: certains expliquent que seul Rav Sheshet était permis, parce qu'il était aveugle et n'était pas tenu par la lecture de la Tora, puisque les paroles données par écrit ne peuvent être dites oralement; mais un autre homme, qui voit et est tenu par la lecture de la Tora, n'a pas le droit de parler, etc. C'est pourquoi je dis: 'Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui s'y tient' (Isaie 56,2), afin qu'il ne tienne pas compte des permissions susdites, même tous les jours de l'année, et ne détourne pas son écoute de la lecture de l'officiant dans le Sefer Tora.

כל דבר שבחובה אינה באה אלא מן החולין כדאיתא במסכת חגיגה (ז, ב) בענין עולת ראיה וחגיגה שאינה באה מהמעשר אלא מהחולין, וכן נ"ל לענין פורים שנוהגים במחצית השקל ומכל שכן משלוח מנות ומתנות לאביונים שהוצאה זו יוציא אדם משלו ולא ממעות מעשר שלו. וכן מצאתי כתוב וזה לשונו, ודוקא משלו כאשר השיב מהר"י מולין דבמעות מעשר לא נפיק ידי מתנות לאביונים.

ומזה נראה לי באותן המקומות שנותנים קצבה מכל נפש לחזן קודם קריאת המגילה מעות פורים בזה לא נפקי ידי מתנות לאביונים כי הוא בכלל השכירות ואם לא יתן הקצבה ההוא היה צריך להרבות שכירות החזן ואם כן הוא הצדקה תהיה לנו ולא לעניים אלא צריך ליתן בלאו הכי כפי נדבת מסת ידו ע"כ אמנם כשהפריש כפי מסת ידו ורוצה להוסיף נראה דמותר להוסיף ממעות מעשר שלו:

Toute chose obligatoire ne vient que de biens profanes, comme il est dit dans Haguiga (7b) au sujet de l'olah de ré'iyah (holocauste de pèlerinage) et de la haguiga, qui ne viennent pas du maaser (dîme), mais de biens profanes. Il me semble qu'il en va de même à Pourim, où l'on pratique le mahatsit hashekel (demi-chekel), et à plus forte raison le mishloah manot (envoi de portions) et les matanot la-evyonim (dons aux pauvres): cette dépense, l'homme doit la faire de ses propres biens et non avec son argent de maaser.

J'ai aussi trouvé ceci écrit: précisément de ses propres biens, comme l'a répondu Rabbi Yaakov Moellin (Maharil), car avec l'argent du maaser on ne s'acquitte pas des matanot la-evyonim. Il me semble alors que, dans les lieux où l'on donne à l'officiant, avant la lecture de la Megillah, une cotisation fixe par personne à titre d'argent de Pourim, on ne s'acquitte pas ainsi des matanot la-evyonim, car cela entre dans le salaire.

Si l'on ne donnait pas cette cotisation, il faudrait augmenter le salaire de l'officiant; cette tsedaka serait donc pour nous et non pour les pauvres. Il faut donner, indépendamment de cela, selon la générosité de ses moyens.

Toutefois, après avoir prélevé selon ses moyens, s'il veut ajouter, il semble permis d'ajouter avec son argent de maaser.

מצות קריאת המגילה חמורה ודוחה מצוה מהתורה והיא מצוה הבאה פעם אחת בשנה והעולם אין נזהרין בה לראות ולקרות מהמגילה הכשירה הכתובה בספר ובדיו ובכל הלכותיה או לשמוע אותה כולה מפי הש"ץ הקורא אותה ממגילה כשירה רע עלי המעשה אשר נעשה כי צעקת העם מרובה בבית הכנסת שאי אפשר לשומעה כולה מהש"ץ יש אשר מסודר לפניהם חומש וקורין מתוך החומש נמצא אלו האנשים אינם מקיימים מצות קריאת המגילה אשר היא מצוה עוברת ואין לה תמורה בכל השנה ונמצא זה עוקר המצוה הזאת מעיקרא ע"כ יתעורר האדם ויתן אל לבו דבר זה יעשה א' משתים או ילך ויעמוד אצל החזן כשקורא המגילה או יהיה לו מגילה כשירה כתובה פתוחה לפניו ויקרא ממנה:

Le commandement de lire la Megillah (rouleau d'Esther) est sévère et repousse un commandement de la Tora; c'est un commandement qui ne vient qu'une fois par an. Les gens ne prennent pas garde à la voir et à la lire dans une Megillah valide, écrite sous forme de rouleau et à l'encre, selon toutes ses lois, ou à l'entendre entièrement de la bouche du sheliah tsibbour qui la lit dans une Megillah valide.

Cette pratique me déplaît grandement, car les cris du peuple sont nombreux dans la synagogue, de sorte qu'il est impossible de l'entendre toute entière de l'officiant. Certains ont devant eux un Houmach (édition imprimée du Pentateuque) et lisent dans ce Houmach; il en résulte que ces personnes n'accomplissent pas le commandement de lire la Megillah, qui est un commandement passager et qui n'a pas de remplacement pendant toute l'année.

Il en résulte qu'elles déracinent ce commandement à sa racine. Que l'homme s'éveille donc et mette cette chose dans son cœur: qu'il fasse l'une de deux choses: qu'il aille se tenir près de l'officiant lorsqu'il lit la Megillah, ou qu'il ait devant lui une Megillah valide, écrite et ouverte, et qu'il y lise.

כשמברכין על קריאת מגילה ושהחיינו יכוין שיוצא בברכות אלו גם על סעודת פורים שיאכל ומצות משלוח מנות כו' כי סעודות פורים ומשלוח מנות הם ג"כ מצות מדברי קבלה וראוי היה לברך עליהם אקב"ו כו' ושהחיינו דהא מזמן לזמן קאתי כמו שמברכין אנר חנוכה ואקריאת מגילה רק שהברכות של המגילה קאי על קריאת המגילה. ועל קיום מ"ש במגילה דהיינו הסעודה ומשלוח מנות כו' כמו שהחיינו בקידוש יום טוב סוכות קאי גם על הסוכה על כן צריך השומע הברכות לכוון גם על זה:

Lorsqu'on récite les bénédictions sur la lecture de la Megillah et Chehe'héyanu (Qui nous a fait vivre), on doit avoir l'intention de s'acquitter par ces bénédictions aussi pour le repas de Pourim que l'on mangera et pour le commandement de mishloah manot, etc. Car les repas de Pourim et le mishloah manot sont aussi des commandements de divrei kabbalah (prescriptions des Écrits), et il aurait été juste de réciter à leur sujet: 'qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné', ainsi que Chehe'héyanu, car ils reviennent d'une période à l'autre, comme on récite les bénédictions sur la lampe de 'Hanouka et sur la lecture de la Megillah.

Seulement, les bénédictions de la Megillah portent sur la lecture de la Megillah. Quant à l'accomplissement de ce qui est écrit dans la Megillah, c'est-à-dire le repas et le mishloah manot, etc., Chehe'héyanu s'y rapporte aussi, comme Chehe'héyanu dans le Kiddouch (sanctification) du jour de fête de Soukkot se rapporte aussi à la soukka.

C'est pourquoi celui qui entend les bénédictions doit aussi avoir cette intention.

יש בחוצה לארץ כרכים גדולים וישנים ערים גדולות ובצורות ויש להסתפק בהם אולי היו מוקפות חומה בימי יהושיע בן נון על כן ראוי ליחיד אשר יראת אלקים בלבו להחמיר על עצמו ולקרות המגילה ממגילה כשירה גם בליל ט"ו ויום ט"ו רק יקרא אז בלא ברכה וכבר רמזתי שראוי להיות אדם ירא וחרד במצות ומכל שכן במצוה העוברת כלומר שאינה נוהגת אלא פעם א' בשנה ראוי להיות זריז בה כהנה וכהנה:

En dehors de la Terre d'Israël, il y a de grandes et anciennes villes, grandes et fortifiées, et l'on peut douter à leur sujet qu'elles aient été entourées d'une muraille aux jours de Yehoshoua ben Noun. Il convient donc à l'individu qui a la crainte de D.ieu dans son cœur de s'imposer une rigueur et de lire la Megillah dans une Megillah valide aussi la nuit du quinzième et le jour du quinzième; il la lira alors sans bénédiction.

J'ai déjà indiqué qu'il convient que l'homme soit craignant et tremblant dans les mitsvot, et à plus forte raison dans une mitsva passagère, c'est-à-dire qui n'est pratiquée qu'une fois par an; il convient d'y être très zélé, et ainsi encore et encore.

פורים מותר לעשות מלאכה ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושים והעושה אינו רואה סימן ברכה לעולם ובהג"ה מיימוני בשאלת' כתב, דמאן דעביד עבידתא באתרא דלא נהיגי משמתין ליה עכ"ל. וכתב הכלבו וזה לשונו, וכבר כתבנו למעלה שאסורים בעשיית מלאכה בקבלת מנהג על כל ישראל ואין לזלזל על המנהג כיון שפשט איסורו בכל ישראל אמנם בניין של שמחה כגון לבנות בית חתנות לבנו ונטיעה של שמחה כגון הנוטע בורנקי של מלכים מותר וכן מלאכת מצוה שריא כגון כתיבה של מצוה ומותר לכתוב פסקי הלכות ופשט המקראות שאדם שמח בהן פקודי ה' ישרים משמחי לב ואגרת של שאלת שלום וכותב בספר זכרונות וכן כל דבר שאינו צריך עיון נראה שמותר, עד כאן לשונו.

ובמהרי"ל אמהר"ש שלמאן דאמר שפורים אסור לעשות בו מלאכה אסור ג"כ לכתוב בשני הימים דכתיבה היא מלאכה גדולה ומהרי"ל היה כותב תשובות על שאלות אשר שאלו לו בשעה שהיה מיסב על השלחן בסעודת פורים, עכ"ל:

Il est permis de faire un travail à Pourim; dans un lieu où l'usage est de ne pas travailler, on ne travaille pas, et celui qui le fait ne verra jamais de signe de bénédiction. Les Hagahot Maïmoniot (gloses sur Maimonide) ont écrit dans les Sheiltot (recueil de questions): celui qui fait un travail dans un lieu où l'on n'a pas l'usage de le faire est mis au ban.

Le Kol Bo a écrit: nous avons déjà écrit plus haut qu'ils sont interdits de faire un travail par l'acceptation de cette coutume par tout Israël, et il ne faut pas mépriser la coutume puisque son interdiction s'est répandue dans tout Israël. Cependant, une construction de joie, telle que construire à son fils une maison de noces, et une plantation de joie, telle que planter un bouranki de rois (plantation royale), sont permises.

De même, le travail d'une mitsva est permis, comme l'écriture pour une mitsva; il est permis d'écrire des décisions de halakha (règle juridique) et le sens simple des versets, dont l'homme se réjouit: 'Les préceptes du Nom sont droits, ils réjouissent le cœur' (Psaumes 19,9), ainsi qu'une lettre de salutation, et il est permis d'écrire dans un livre de souvenirs. De même, toute chose qui ne requiert pas d'examen attentif semble permise.

Dans le Maharil, le Maharash (titre rabbinique abrégé) dit que, selon celui qui affirme qu'il est interdit de faire un travail à Pourim, il est aussi interdit d'écrire durant les deux jours, car l'écriture est un grand travail; et le Maharil écrivait des réponses aux questions qui lui étaient posées alors qu'il était assis à table au repas de Pourim.

ובתרומת הדשן, מה שנוהגים לעשות כמה מלאכות בפורים בתפירה וציורים וכמה מיני מלאכות לצורך פורים, יפה הם עושים או לא. תשובה יראה דשפיר דמי והכי מוכח בפרקא קמא דמגילה (ה, ב) דמשני לעולם נהוג איסור מלאכה אפילו באתרא דרבי אלא רבי נטיעות של שמחה נטע אלמא אע"ג דמלאכה גמורה היא לשם שמחה מותרת וכל שכן נדון דידן אפילו אם תמצא לומר מאתרוותא דנהוג שלא לעשות מלאכה בפורים אך קשה לי דבאשיר"י פרק שני דמגילה מייתי ירושלמי (פ"ב ה"ב) אהא דתנן היה כותבה כותבה ודורשה הדא אמרה דפורים מותר בעשיית מלאכה פירוש מדשרי לכתוב המגלה והשתא לפי סברתו דלעיל היכא מוכח דשרי במלאכה דלמא משום דמלאכת שמחה היא לא אסור כלל דודאי כתיבת המגלה שהיא עיקר מצות פורים טפי חשיבה מלאכת שמחה ממלאכה שעושים לשמחה תחבולות מיהו נראה דלא בעי לאודועי אלא שלא קבלו עליהם י"ט ממש כדאיתא בגמרא דאי היה י"ט ממש ודאי היה אסור, עכ"ל:

Dans le Teroumat Hadeshen: ce qu'ils ont l'usage de faire à Pourim, plusieurs travaux de couture et de dessins, et plusieurs sortes de travaux pour les besoins de Pourim, est-ce bien ou non? Réponse: il semble que cela soit parfaitement permis.

C'est ce qui ressort du premier chapitre de Megillah (5b), car il y est répondu: en réalité, l'usage de l'interdiction du travail était observé même dans la localité de Rabbi; mais Rabbi planta des plantations de joie. Il en ressort que, bien qu'il s'agisse d'un travail complet, il est permis lorsqu'il est fait pour la joie; à plus forte raison dans notre cas, même si l'on disait qu'il s'agit de localités où l'on a l'usage de ne pas faire de travail à Pourim.

Mais j'ai une difficulté: dans l'Ashiri, au chapitre 2 de Megillah, il rapporte le Yeroushalmi (chapitre 2, halakha 2) au sujet de ce qui est enseigné: s'il l'écrivait, il l'écrit et l'expose; cela dit qu'à Pourim le travail est permis, c'est-à-dire parce qu'il est permis d'écrire la Megillah. Or, selon son raisonnement précédent, comment cela prouve-t-il que le travail est permis?

Peut-être est-ce parce que le travail de joie n'est pas du tout interdit; car il est certain que l'écriture de la Megillah, qui est l'essence du commandement de Pourim, est davantage considérée comme un travail de joie qu'un travail que l'on accomplit pour les artifices de la joie. Il semble toutefois qu'il ne veuille nous apprendre que ceci: ils n'ont pas accepté sur eux un jour de fête complet, comme il est dit dans la Guemara; car si c'avait été un jour de fête complet, cela aurait certainement été interdit.

💬
✉ Signaler une erreur de traduction