Les choses qui croissent d'elles-mêmes en chemitta sont les fruits d'arbres et herbes que l'on ne sème pas, et les sefihin (rejetons spontanés). De la Torah toutes sont permises ; les Sages interdisent les sefihin à cause des transgresseurs. Le goy n'ayant pas de kinyan (acquisition) en terre d'Israël pour dégager, ses fruits portent la sainteté de cheviit et se mangent comme des sefihin, le décret ne s'appliquant pas chez lui. Pour le Chla, ils sont permis si le goy les donne pour rien ou les vend contre un morceau de viande ; acheter à prix d'argent est interdit, car cheviit saisit l'argent.
Aussi : le biour et l'abandon devant trois, et l'interdiction d'acheter du goy après ce temps ; les époques de maasrot au 15 Chevat et à Roch Hachana ; l'exemption des teroumot et maasrot même pour les fruits du sol d'un goy.
דברים הגדלים מאליהן בשנת השמיטה בלי מלאכה, הם שני ענינים. ענין אחד כגון האילנות המוציאים פירות בכל שנה ושנה, וגם עשבין שאין זורעין אותם רוב האדם.
עוד יש ענין שני, שעולה מאליו עתה בשנת השמיטה, אבל בא מהזרוע כבר שגדל מן הזרע שנפל בהשדה קודם שביעית, או מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, ואלו נקראים ספיח. ומן התורה כל אלה מותרים, רק שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה, כמבואר ברמב"ם פרק רביעי מהלכות שמיטה.
אמנם החכמים אסרו הספיחין מפני עוברי עבירה, שלא ילך ויזרע תבואה וקטנית וזרעוני גינה בתוך שדהו בסתר, וכשיצמח יאכל מהן ויאמר ספיחין הן, לפיכך אסרו כל הספיחין הצומחים בשביעית אפילו לאוכלן בקדושת שביעית. רק מפירות האילנות והעשבים שאין זורעין אותן, אלו מותרים לאכול בשביעית אף שגדלו בשנת השביעית, רק יאכלן בקדושת שביעית, דהיינו שלא לאבדם, ושלא לעשות בהם סחורה, כמבוארים הדינים ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"ה ופ"ו:
Les choses qui croissent d'elles-mêmes en l'année de shemitta sans labour, ce sont deux matières. Une matière, comme les arbres qui produisent des fruits chaque année, et aussi les herbes que la plupart des hommes ne sèment pas.
Il y a encore une seconde matière, qui monte d'elle-même maintenant en l'année de shemitta, mais elle vient de ce qui a déjà été semé, qui a poussé de la graine tombée dans le champ avant sheviit, ou des souches que l'on a coupées auparavant et qui ont de nouveau produit, et celles-ci sont appelées sefiah (rejeton spontané). Et de la Torah toutes celles-ci sont permises, seulement que l'on ne moissonne pas à la manière dont on moissonne chaque année, comme il est expliqué dans le Rambam, quatrième chapitre des lois de shemitta.
Toutefois les Sages ont interdit les sefihin à cause des transgresseurs, afin que l'on n'aille pas semer céréale et légumineuses et graines de jardin dans son champ en secret, et lorsqu'elles germent il en mangera et dira : ce sont des sefihin ; c'est pourquoi ils ont interdit tous les sefihin qui poussent en sheviit, même pour les manger dans la sainteté de sheviit. Seulement des fruits des arbres et des herbes que l'on ne sème pas, ceux-ci sont permis à manger en sheviit même s'ils ont poussé en l'année de sheviit, seulement on les mangera dans la sainteté de sheviit, c'est-à-dire sans les perdre et sans en faire commerce, comme les lois sont expliquées dans le Rambam, lois de shemitta et yovel, chapitres 5 et 6 :
ומאחר שאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע, נמצא קדושת שביעית גם בשל גוי לאכול בקדושת שביעית, רק כל מה שיש אצל גוי דינו כספיחין, אע"פ שזרע בידים מכל מקום הגוי אינו מצווה על שביעית ואצל ישראל הוא כספיחים העולה מאליהן. ודינם שהם מותרים לאכול בקדושת שביעית, אע"פ שגזרו חכמים על ספיחי ישראל שאסורים לגמרי, היינו טעמא משום דשם שייך הגזירה של עובדי עבירה שיזרעו ויאמרו שצמח מאליו, אבל כשהוא צמח אצל הגוי, אין שייך גזירה זו שהישראל יזרע שם, על כן כל מה שגדל אצל גוי אפילו שזרע בידים נקרא אצל ישראל ספיחים, ואילו הספיחים אוקמוה אדאורייתא כי אין שייך שם גזירה, כך כתב הרמב"ם סוף פ"ד מהלכות שמיטה ויובלות (הלכה כט) וזה לשונו, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית, פירותיה מותרים.
שלא גזרו על הספיחים אלא מפני עוברי עבירה, והגוים אין מצווין בשביעית כדי שנגזור עליהם עכ"ל, אבל מחויב לאוכלן בקדושת שביעית:
Et puisque le goy n'a pas de kinyan en terre d'Israël pour dégager, il se trouve que la sainteté de sheviit est aussi dans celui du goy, à manger dans la sainteté de sheviit, seulement tout ce qui est chez le goy, sa loi est comme les sefihin, bien qu'il ait semé de ses mains, néanmoins le goy n'est pas commandé sur sheviit et chez Israël c'est comme les sefihin qui montent d'eux-mêmes. Et leur loi est qu'ils sont permis à manger dans la sainteté de sheviit, bien que les Sages aient décrété sur les sefihin d'Israël qu'ils sont interdits tout à fait, la raison en est que là s'applique le décret des transgresseurs, qu'ils sèmeront et diront que cela a poussé de soi-même, mais lorsqu'il a poussé chez le goy, ce décret ne s'applique pas que l'Israël sème là, c'est pourquoi tout ce qui a poussé chez le goy même s'il a semé de ses mains est appelé chez Israël sefihin, et ces sefihin, on les a établis sur la Torah, car le décret ne s'applique pas là ; ainsi a écrit le Rambam à la fin du chapitre 4 des lois de shemitta et yovelot (halakha 29) et voici son langage : un goy qui a acheté un terrain en terre d'Israël et l'a semé en sheviit, ses fruits sont permis.
Car l'on n'a décrété sur les sefihin que à cause des transgresseurs, et les goyim ne sont pas commandés en sheviit pour que l'on décrète sur eux, jusqu-ici son langage, mais on est tenu de les manger dans la sainteté de sheviit :
והנראה בעיני שמה שכתב הרמב"ם פירותיה מותרים, היינו כשהגוי נותן לו בחנם, או מוכר לו בעד חתיכת בשר וכיוצא בזה, שלא יש חשש שיבא ליד ישראל. אבל לקנות ממנו בדמים אסור, מאחר ששביעית תופס דמיו ושניהם נאסרין בקדושת שביעית, כמבואר ברמב"ם פרק ששי מהלכות שמיטה ויובלות.
נמצא זו הפרוטה שנתן להגוי בעד הפירות שקנה ממנו הוא מחויב לאכול הפירות בקדושת שביעית, והפרוטה נתקדשה להוציא לאכול בקדושת שביעית, ואם תבא זו הפרוטה ביד ישראל נמצא נכשל בה בקדושת שביעית, כענין הדין בחטים שנתחמצו שאסור למוכרן לכותי במקום שיש חשש שיבאו לישראל בפסח, כמבואר בטור אורח חיים סי' תס"ז. ולא מבעיא אם שביעית אף בזמן הזה דאורייתא דמחוייב לחשוש חשש הזה, אלא אפילו למאן דאית ליה מדרבנן אין להתיר ולומר דדוקא בחמץ שהיא דאורייתא חיישינן, אבל בדרבנן לא, דזה אינו, דהא בחיטין חיישינן אף כשאינם ודאי חמץ דאורייתא וכמו שכתב הטור אורח חיים וזה לשונו, חטין שטבעו ויש בהן חשש חימוץ כו', א"כ היה להתיר מכח ספק ספיקא, ספק שמא לא נתחמצו, ואם תימצי לומר נתחמצו שמא לא ימכרם הגוי לישראל.
והנה ספק אחד מדרבנן הוא שוה לספק ספיקא דאורייתא, ומאחר שמחמרינן שם משום טעמא דמלתא דשכיחא הוא שיבא לידי ישראל, כל שכן מטבע הוא גלגל החוזר בעולם:
Et ce qui paraît à mes yeux, que ce qu'a écrit le Rambam "ses fruits sont permis", c'est lorsque le goy les lui donne pour rien, ou les lui vend contre un morceau de viande et de telles choses, qu'il n'y a pas de crainte que cela vienne en main d'Israël. Mais acheter de lui à prix d'argent est interdit, puisque sheviit saisit son argent et tous deux sont interdits dans la sainteté de sheviit, comme il est expliqué dans le Rambam, sixième chapitre des lois de shemitta et yovelot.
Il se trouve que cette perouta qu'il a donnée au goy pour les fruits qu'il a achetés de lui, il est tenu de manger les fruits dans la sainteté de sheviit, et la perouta s'est sanctifiée pour en sortir à manger dans la sainteté de sheviit, et si cette perouta vient en main d'Israël, il se trouve qu'il trébuchera par elle dans la sainteté de sheviit, comme l'affaire de la loi des blés qui se sont aigris, qu'il est interdit de les vendre à un goy en un lieu où il y a crainte qu'ils viennent à Israël à Pessa'h, comme il est expliqué dans le Tour Orah 'Hayim siman 467. Et il n'est pas besoin de dire si sheviit même en ce temps-ci est de la Torah, que l'on est tenu de craindre cette crainte ; mais même pour celui qui tient qu'elle est de par les rabbins, il n'y a pas à permettre et à dire que seulement pour le hamets qui est de la Torah l'on craint, mais pour un rabbinique non, car cela n'est pas, car pour les blés l'on craint même lorsqu'ils ne sont pas à coup sûr hamets de la Torah, et comme a écrit le Tour Orah 'Hayim et voici son langage : des blés qui ont coulé et il y a en eux crainte de levain etc., s'il en est ainsi l'on aurait dû permettre en vertu d'un double doute : doute peut-être qu'ils ne se sont pas aigris, et si tu dis qu'ils se sont aigris, peut-être que le goy ne les vendra pas à Israël.
Et voici, un seul doute de par les rabbins est égal à un double doute de la Torah, et puisque l'on est rigoureux là à cause de la raison de la chose, qu'il est fréquent que cela vienne en main d'Israël, à plus forte raison une pièce est une roue qui tourne dans le monde :
גם אין סברא לומר, דלאותו מאן דאמר דהשתא שביעית דרבנן לא גזרו רבנן שיהא תופס דמיו, דכל כהאי לא הוו ליה לתלמודא למסתם אלא לפרש, דכל מה דתיקון רבנן כעין דאורייתא תקנו, כל הפלפול הזה למאן דאית ליה דהוי מדרבנן. אבל לסבירא ליה דהוי דאורייתא וכן הדעת נוטה, פשיטא דאסור לקנות מהגוי בדמים.
וכן שמעתי שאנשי מעשה פה בירושלים היו נוהגין כן שלא לקנות מהגוי:
Aussi n'y a-t-il pas de raison de dire, que pour celui qui dit qu'à présent sheviit est de par les rabbins, les rabbins n'ont pas décrété qu'elle saisisse son argent, car en telle chose le Talmud n'aurait pas dû taire mais expliquer, car tout ce que les rabbins ont institué, ils l'ont institué à la manière de la Torah ; toute cette discussion est pour celui qui tient que c'est de par les rabbins. Mais pour celui qui tient que c'est de la Torah, et ainsi l'avis incline, il est évident qu'il est interdit d'acheter du goy à prix d'argent.
Et ainsi j'ai entendu que les hommes de pratique ici à Jérusalem avaient coutume ainsi, de ne pas acheter du goy :
עוד צריך אני להודיע דיני ביעור פירות שביעית. אין אוכלים אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה, שנאמר (ויקרא כה, ז) ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול.
כל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה, אתה אוכל מה שבבית. כלה לחיה מן השדה, חייב לבער.
וכתב הרמב"ם פ"ז (הלכה ג) מהלכות שמיטה ויובלות, הגיע זמן הביעור והיו לו פירות מרובין מחלקן מהם ג' סעודות לכל אחד. ואחד ואסור לאכול אחר הביעור בין לעניים בין לעשירים.
ואם לא מצא אוכלים בשעת הביעור, שורף באש או משליך לים המלח כו'. אבל הסמ"ג כתב, דכשמפקירן כשהגיע זמן הביעור בפני ג' וזוכה בהן, מותרים:
Encore dois-je faire savoir les lois du biour (élimination) des fruits de sheviit. On ne mange que tout le temps que cette espèce se trouve dans le champ, il est écrit (Lévitique 25,7) : et pour ton bétail et pour la bête sauvage qui est dans ton pays, toute sa récolte sera à manger.
Tout le temps que la bête sauvage mange de cette espèce du champ, toi tu manges ce qui est dans la maison. Elle a cessé pour la bête sauvage du champ, on est tenu d'éliminer.
Et le Rambam a écrit au chapitre 7 (halakha 3) des lois de shemitta et yovelot : le temps du biour est arrivé et il avait beaucoup de fruits, il en partage trois repas à chacun et à chacun, et il est interdit de manger après le biour, que ce soit pour les pauvres ou pour les riches. Et s'il n'a pas trouvé de mangeurs à l'heure du biour, il brûle au feu ou jette à la mer Morte etc.
Mais le Sémag a écrit, que lorsqu'on les abandonne à l'arrivée du temps du biour devant trois et que l'on en acquiert, ils sont permis :
והא לך לשון ספר החרדים מה שכתב על דברי הרמב"ם במה שכתב היו לו פירות מרובין כו', וזה לשונו, וכתב עליו מהרר"י קארו ז"ל וזה לשונו, היו לו פירות מרובין מחלק מזון כו', משנה פ"ט (ח) דשביעית, מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור מחלק מזון ג' סעודות לכל אחד. ועניים אוכלים אחר הביעור, אבל לא עשירים דברי ר' יודא.
ר' יוסי אומר, אחד עניים ואחד עשירים אוכלים אחר הביעור. וכך היא שנויה בתורת כהנים (פ' בהר א, ו) ובירושלמי פ"ג (דף כז, א), וכך היא גירסת רבינו שמשון, וכך היא גירסת הרמב"ן שכתב בפירוש התורה.
וכתב פירוש עניים, כל שלקטו הפירות משדות אחרים מן ההפקר. ועשירים, בעלי השדות עצמם שלקטו אותן מן השדות שלהם בהפקירם, וכן גרסת התוספות בפרק מקום שנהגו (פסחים נב, ב ד"ה מתבערין).
וידוע (עירובין מו, ב) דהלכה כר' יוסי. וכתבו לפי גרסתם זו, דהא דמשמע בכל מקום דאסור לאכול אחר הביעור, היינו כשמחזיק בהם מלאכול.
אחר שהפקירן והוציאן מרשותן שיאכל מהם בין אדם בין חיה, אם חזר וזכה בהם והכניסם לתוך ביתו אוכל והולך עד שיאכלו. וכן אמרו בתוספתא פ"ה (ח, ד), מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור, מחלק מהם לשכיניו ולקרוביו ולמיודעיו, ומוציא ומניח על פתח ביתו ואומר, אחינו בית ישראל כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול, וחוזר ומכניסן לתוך ביתו ואוכל והולך עד שיכלו:
Et voici pour toi le langage du Sefer Haredim, ce qu'il a écrit sur les paroles du Rambam en ce qu'il a écrit "il avait beaucoup de fruits etc.", et voici son langage : et notre maître Rabbi Yossef Karo, de mémoire bénie, a écrit sur lui, et voici son langage : il avait beaucoup de fruits, il partage une nourriture etc., Michna chapitre 9 (8) de Sheviit : celui qui avait des fruits de sheviit et l'heure du biour est arrivée, il partage une nourriture de trois repas à chacun. Et les pauvres mangent après le biour, mais non les riches, paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yosse dit : tant les pauvres que les riches mangent après le biour. Et ainsi elle est enseignée dans Torat Kohanim (paracha Behar 1,6) et dans le Talmud de Jérusalem chapitre 3 (27a), et ainsi est la leçon de Rabbenou Shimshon, et ainsi est la leçon du Ramban qui a écrit dans le commentaire de la Torah.
Et il a écrit l'explication de pauvres : tous ceux qui ont cueilli les fruits des champs d'autrui depuis l'abandon. Et riches : les maîtres des champs eux-mêmes qui les ont cueillis de leurs champs en les abandonnant, et ainsi la leçon des Tossefot au chapitre Makom sheNahagu (Pessahim 52b, s.v. mitbaarin).
Et l'on sait (Erouvin 46b) que la halakha est comme Rabbi Yosse. Et ils ont écrit selon cette leur leçon, que ce qui s'entend en tout lieu qu'il est interdit de manger après le biour, c'est lorsqu'il s'y tient pour manger.
Après qu'il les a abandonnés et les a sortis de leur domaine afin qu'en mange l'homme ou la bête, s'il est revenu et en a acquis et les a fait entrer dans sa maison, il mange et continue jusqu'à ce qu'ils soient mangés. Et ainsi ont-ils dit dans la Tossefta chapitre 5 (8,4) : celui qui a des fruits de sheviit et l'heure du biour est arrivée, il en partage à ses voisins et à ses proches et à ses connaissances, et il sort et pose à l'entrée de sa maison et dit : nos frères, maison d'Israël, quiconque a besoin de prendre, qu'il vienne et prenne, et il revient et les fait entrer dans sa maison et mange et continue jusqu'à ce qu'ils soient épuisés :
גם סמ"ג כתב תוספתא זו וכתב עליה, הנה למדת שהשביעית הוא שלא יחזיק האדם בפירות, אלא יפקיר הכל, ודין הפקר מותרים לאכול. ובירושלמי פ"ט (דף כו, א), ר' יצחק הוה ליה עובדא, פירוש שהיה זמן לבער פירות שביעית.
אתא שאיל לר' יאשי'. א"ל חמי תלת רחמין ואפקר קדמיהון.
פירוש ג' אוהבים שאפי' תפקיר הפירות לא יזכו בהם כו'. ורבינו היה גורס במשנה שכתבתי, ר' יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אין אוכלים אחר הביעור, וכן מבואר בדבריו בהדיא בפירוש המשנה הלכה ג' מפרק החמישי, ופסק כר' יוסי:
Aussi le Sémag a écrit cette Tossefta et a écrit dessus : voici tu as appris que sheviit est que l'homme ne tienne pas aux fruits, mais qu'il abandonne tout, et la loi de l'abandon, ils sont permis à manger. Et dans le Talmud de Jérusalem chapitre 9 (26a), Rabbi Yitshak avait un cas, c'est-à-dire que c'était le temps d'éliminer les fruits de sheviit.
Il vint demander à Rabbi Yoshia. Il lui dit : vois trois amis et abandonne devant eux.
C'est-à-dire trois amis, que même si tu abandonnes les fruits ils n'en acquerront pas etc. Et notre maître lisait dans la Michna que j'ai écrite : Rabbi Yosse dit, tant les pauvres que les riches ne mangent pas après le biour, et ainsi c'est explicite dans ses paroles dans le commentaire de la Michna, halakha 3 du cinquième chapitre, et il a décidé comme Rabbi Yosse :
כתב הרב ר' יוסף קורקיס ז"ל על גרסת התוס' ור' שמשון וסמ"ג וזה לשונו, זו תקנה גדולה ליושבי הארץ בזמן הזה, כי אע"פ שמותר לקנות פירות מהגוי, מ"מ כיון שאין קנין להגוי, חלה קדושת שביעית על הפירות וצריך לבערם בזמן הביעור, והרי הם כספיחים העולים בשדה בור ודומיהם מהספיחים המותרים, כי אע"פ שלא גזרו בהם גזירת ספיחים, מכל מקום קדושת שביעית עליה וחייב לבערם, והוא הדין לפירות הגוי כיון שאינן קנין להם והרי הם כספיחים שגדלו בקרקע ישראל שחייבים בביעור, כי הדלות רב ועצום. ובמוצאי שביעית יכולים לקיים מצות ביעור בלא ביעור, דהיינו הפקר כנ"ל.
ואע"פ שלדעת רבינו צריך לשרוף אותם, וכך כתב רש"י בפרק מקום שנהגו (פסחים נב, ב ד"ה משום שנאמר) שהביעור הוא במקום מדרס רגל חיה ובהמה, מכל מקום כדאי הם הגאונים הנזכרים והראיות לסמוך עליהם כמו שכתבתי בשעת הדחק כי רב הוא, עכ"ל:
Le rav Rabbi Yossef Kurkus, de mémoire bénie, a écrit sur la leçon des Tossefot et de Rabbenou Shimshon et du Semag, et voici son langage : c'est un grand règlement pour les habitants du pays en ce temps-ci, car bien qu'il soit permis d'acheter des fruits du goy, néanmoins puisque le goy n'a pas de kinyan, la sainteté de sheviit s'applique sur les fruits et il faut les éliminer au temps du biour, et les voici comme les sefihin qui montent dans un champ en friche et leurs semblables parmi les sefihin permis, car bien que l'on n'ait pas décrété sur eux le décret des sefihin, néanmoins la sainteté de sheviit est sur elle et l'on est tenu de les éliminer, et c'est la même loi pour les fruits du goy puisque ce n'est pas un kinyan pour eux et les voici comme des sefihin qui ont poussé dans le sol d'Israël qui sont tenus au biour, car la pauvreté est grande et puissante. Et à la sortie de sheviit l'on peut accomplir la mitsva du biour sans élimination, c'est-à-dire l'abandon comme ci-dessus.
Et bien que selon l'avis de notre maître il faille les brûler, et ainsi a écrit Rachi au chapitre Makom sheNahagu (Pessahim 52b, s.v. parce qu'il est dit) que le biour est au lieu de la foulée du pied de la bête sauvage et du bétail, néanmoins ces Geonim mentionnés et les preuves sont dignes que l'on s'appuie sur eux comme j'ai écrit, à l'heure de la détresse car elle est grande, jusqu-ici son langage :
ונמצינו למדין, שכל פירות שקונה ישראל בשביעיתהגה"המה שאמר לקנות, נראה לי בדבר שאין חשש שיבא ליד ישראל, כגון בחתיכת בשר כו', וכמו שכתבתי לעיל: כל קדושת שביעית נוהג בהם, וכשיגיע זמן הביעור יקיים בהם מצות הביעור, דהיינו להפקירן בפני ג' אוהביו, ואח"כ זוכה בהן ואוכלם עד עולם.
וגם אחר הביעור מותר לקנות אותם מן הגוי, שהרי מדברי כל הגדולים שהזכרנו למעלה מוכח בהדיא שלא נאסרו הפירות של ישראל אחר הביעור אלא לפי שהשהה אותן בביתו ולא הפקירן לקיים בהם מצות ביעור, אבל הגוי שלא נצטוה לא שייך לאוסרן, כמו שלא אסרנו קודם הביעור מה שזרע בשביעית מפני שלא חטא במה שזרעה, שהרי לא נצטווה. אך אחר שקנה הישראל הפירות מהגוי, אפילו אחר הביעור מיד חל עליו חובת ביעור ומפקירן בפני ג' אוהביו, וחוזר וזוכה בהן.
וכן יש ללמוד מדבריו של רמב"ן שכתב שאם עיכב ישראל את הפירות כדי לאכלן, אסורים באכילה. משמע דאם נודע לנו שלא עכבן לאוכלן, אלא להפקירן בזמן ביעורן או לאחר ביעורן, לא נאסרו.
וכן אם נאנס ולא הפקירן בזמן הביעור, וכשיודע לב"ד יאמרו לו שיקיים בהם מצות ביעור, או כשיעבור אונסו יפקירם ויחזור ויזכה בהם. והכי נמי ישראל זה שבאו לידו פירות הגוי אחר זמן הביעור, ודאי לא נאסרו ביד הגוי.
ועתה שבאו ליד ישראל, יקיים בהם מצות ביעור ואוכלן וזה ברור, עד כאן לשון ספר החרדים:
Et nous nous trouvons apprenant que tous les fruits qu'un Israël achète en sheviit (glose : ce qu'il a dit "acheter", il m'apparaît que c'est en une chose où il n'y a pas crainte que cela vienne en main d'Israël, comme avec un morceau de viande etc., et comme j'ai écrit plus haut) : toute la sainteté de sheviit se pratique en eux, et lorsque le temps du biour arrivera il accomplira en eux la mitsva du biour, c'est-à-dire les abandonner devant trois de ses amis, et ensuite il en acquiert et les mange à jamais. Et aussi après le biour il est permis de les acheter du goy, car des paroles de tous les grands que nous avons mentionnés plus haut il est prouvé explicitement que les fruits d'Israël n'ont été interdits après le biour que parce qu'il les a retenus dans sa maison et ne les a pas abandonnés pour accomplir en eux la mitsva du biour, mais le goy qui n'a pas été commandé, il n'y a pas lieu de les interdire, comme nous n'avons pas interdit avant le biour ce qu'il a semé en sheviit parce qu'il n'a pas fauté en ce qu'il l'a semé, car il n'a pas été commandé.
Mais après que l'Israël a acheté les fruits du goy, même après le biour, aussitôt l'obligation du biour s'applique sur lui et il les abandonne devant trois de ses amis, et il revient et en acquiert. Et ainsi y a-t-il à apprendre des paroles du Ramban qui a écrit que si un Israël a retenu les fruits afin de les manger, ils sont interdits à manger.
Il s'entend que s'il nous est connu qu'il ne les a pas retenus pour les manger, mais pour les abandonner au temps de leur biour ou après leur biour, ils n'ont pas été interdits. Et ainsi s'il a été contraint et ne les a pas abandonnés au temps du biour, et lorsque cela sera connu au tribunal on lui dira d'accomplir en eux la mitsva du biour, ou lorsque sa contrainte passera il les abandonnera et reviendra et en acquerra.
Et de même cet Israël en la main de qui sont venus les fruits du goy après le temps du biour, à coup sûr ils n'ont pas été interdits en la main du goy. Et maintenant qu'ils sont venus en main d'Israël, il accomplira en eux la mitsva du biour et les mangera, et cela est clair, jusqu-ici le langage du Sefer Haredim :
אמנם לדעתי ברור להיפך, שאסור לישראל לקנות מהגוי לאחר זמן ביעור כדי להפקירם, כי אף שאין הגוי מצווה על השביעית, מכל מקום אין קנין להפקיע, והישראל שקונה וזוכה בקניה קונה באיסור, דהא הקניה אינה הפקר אלא זוכה בשעת קניה, ואחר הקניה הוא מפקיר, וכשהוא זוכה בקניה אינו זוכה מן ההפקר רק באיסור באה לידו. מה שאין כן כשביד ישראל מתחלה בהיתר, ובבוא זמן איסור הוא מפקיר וזוכה בהן, אז לא זכה בהאיסור רק מהיתר, כי ההפקר הוא היתר.
בודאי אם היו ביד הכותי לאחר זמן הביעור ונתגייר הגוי, מועיל הפקר, כי לא זכה בהן באיסור מאחר שלא נצטוה ע"ז. אבל שיקנה הישראל מהגוי, וברגע הקניה קודם שמפקיר אז זוכה הישראל מהאיסור, דהא לאחר זמן לא מהפקר בא לידו, פשוט בעיני לאסור:
Toutefois à mon avis c'est clair à l'inverse, qu'il est interdit à un Israël d'acheter du goy après le temps du biour afin de les abandonner, car même si le goy n'est pas commandé sur sheviit, néanmoins il n'y a pas de kinyan pour dégager, et l'Israël qui achète et acquiert par l'achat, acquiert dans l'interdit, car l'achat n'est pas un abandon, seulement il acquiert à l'heure de l'achat, et après l'achat il abandonne, et lorsqu'il acquiert par l'achat il n'acquiert pas depuis l'abandon, seulement dans l'interdit cela vient en sa main. Ce qui n'est pas ainsi lorsqu'ils sont en main d'Israël dès le début dans le permis, et à l'arrivée du temps de l'interdit il abandonne et en acquiert, alors il n'a pas acquis dans l'interdit seulement depuis le permis, car l'abandon est le permis.
À coup sûr, s'ils étaient en main du goy après le temps du biour et que le goy se soit converti, l'abandon est efficace, car il n'en a pas acquis dans l'interdit puisqu'il n'a pas été commandé à cela. Mais qu'un Israël achète du goy, et à l'instant de l'achat avant qu'il abandonne, alors l'Israël acquiert depuis l'interdit, car après coup ce n'est pas depuis l'abandon que cela est venu en sa main, c'est simple à mes yeux d'interdire :
ודע דבכל מקום שמוזכר ביעור כלה לחיה מן השדה כו', וכן במקום שקצבו חכמים זמן בהדיא, כגון אוכלים בגרוגרות עד חנוכה, בתמרים עד הפורים, בענבים עד הפסח, בזיתים עד העצרת, כדאיתא פרק מקום שנהגו (פסחים נג, א), כל אלו הדברים הם בשמיני שאחר שביעית:
Et sache que partout où est mentionné le biour "cela a cessé pour la bête sauvage du champ" etc., et de même au lieu où les Sages ont fixé un temps explicitement, comme l'on mange des figues sèches jusqu'à Hanoukka, des dattes jusqu'à Pourim, des raisins jusqu'à Pessa'h, des olives jusqu'à Chavouot, comme il est au chapitre Makom sheNahagu (Pessahim 53a), toutes ces choses sont en la huitième qui est après sheviit :
עוד הנני מודיע להציל מהטעות להמעיין ברמב"ם בפ"ד דהלכות שביעית דין ט' שכתב וזה לשונו, בא' בתשרי ראש השנה לשמיטה וליובלות. פירות ששית שנכנסו לשביעית, אם היו תבואה או קטנית או פירות האילן והגיע לעונת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרין.
האי ראש השנה פירושו ר"ה שלהן היינו ט"ו בשבט לאילנות, ולתבואה ראש השנה ממש. וכן מה שכתב בדין י"ג וזה לשונו, וכן פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית, בתבואה וקטנית ואילנות הולכין אחר עונות המעשרות כו'.
הכי פירושו, פירות האילן שבאו לעונת המעשרות קודם ט"ו שבט של שמינית, אע"פ שנגמרו ונאספו אח"כ בסוף שנה שמינית, הרי הן כפירות שביעית:
Encore je fais savoir, pour sauver de l'erreur celui qui étudie dans le Rambam au chapitre 4 des lois de sheviit, halakha 9, qui a écrit et voici son langage : au premier de Tichri, Roch Hachana pour la shemitta et pour les yovelot. Les fruits de la sixième qui sont entrés en sheviit, s'ils étaient céréale ou légumineuses ou fruits de l'arbre et qu'ils soient parvenus à l'époque des maasrot avant Roch Hachana, ceux-ci sont permis.
Ce Roch Hachana, son explication est leur Roch Hachana, c'est-à-dire le 15 Chevat pour les arbres, et pour la céréale Roch Hachana lui-même. Et de même ce qu'il a écrit à la halakha 13 et voici son langage : et de même les fruits de sheviit qui sont sortis à la sortie de sheviit, pour la céréale et les légumineuses et les arbres l'on va après les époques des maasrot etc.
Voici son explication : les fruits de l'arbre qui sont parvenus à l'époque des maasrot avant le 15 Chevat de la huitième, bien qu'ils aient été achevés et rassemblés ensuite à la fin de l'année huitième, les voici comme des fruits de sheviit :
וידוע תדעו, כי שנת השמיטה כולה הפקר, אין בה לא תרומות ולא מעשרות, לא ראשון ולא שני ולא מעשר עני. וכתב בספר חרדים גם בפירות שגדלו בקרקע גוי בשביעית, או מה שזרע כשבא ליד ישראל, כגדלו בקרקע ישראל דמו ופטורים מן התרומות ומעשרות, וכן היה נוהג ומנהיג מהתם גדול הדור ר' משה מטרנ"י ז"ל, עד כאן לשונו:
Et sachez à savoir que l'année de shemitta est tout entière à l'abandon, il n'y a en elle ni teroumot ni maasrot, ni premier ni second ni maaser ani. Et il a écrit dans le Sefer Haredim aussi pour les fruits qui ont poussé dans le sol d'un goy en sheviit, ou ce qu'il a semé lorsqu'il est venu en main d'Israël, ils sont comme ce qui a poussé dans le sol d'Israël et sont exempts des teroumot et maasrot, et ainsi pratiquait et dirigeait de là le grand de la génération, le rav Rabbi Moché mi-Trani, de mémoire bénie, jusqu-ici son langage :