שני לוחות הברית

Chnei Louhot HaBrit (Shlah) — Shaar HaOtiyot, Kedushat HaAchilah, Maachalot Asurot (7/14)

Rabbi Yeshayahou Horowitz
En bref

Ce passage poursuit le commencement de l'année pour le maaser : premier Tichri pour céréales, légumineuses et légumes, 15 Chevat pour les arbres. Pour le Chla, teroumot et maasrot obligent dans un champ et une vigne d'Israël ; le goy n'a pas de kinyan (acquisition) pour en dégager, la sainteté d'Ezra ayant sanctifié à jamais. L'Écriture dit « ton grain, et non le digoun d'un goy » : tout dépend de qui fait le digoun (aplanissement). S'ils sont encore attachés, la loi est comme fruits d'Israël ; s'ils sont détachés et achevés par Israël, terouma au kohen contre prix, maaser rishon et maaser ani pour soi ; s'ils sont achevés par le goy, exemption de tout.

Aussi : on perd la terouma plutôt que de la donner au kohen ; la mise en saumure des olives et l'adoucissement des tourmosin (lupins) n'achèvent pas le travail ; les fruits de l'am haaretz (demai).

ובענין מתי התחלת השנה, כבר שנינו ריש מסכת ראש השנה באחד בתשרי ר"ה לירקות. ואמר בגמרא (יב, א) דנקט ירקות שהן דרבנן, וכל שכן תבואות שחיוב מעשר שלהן דאורייתא.

ובט"ו בשבט ר"ה לאילנות, דהיינו לענין מעשר פירות, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם ט"ו בשבט, על שחנטו לאחר ט"ו בשבט. ונפקא מינה נמי לענין שנה שלישית של שמיטה שנוהג בה מעשר עני, שאותן פירות שחנטו מר"ה של שנה שלישית עד ט"ו בשבט, דנין אותו כפירות של שנה שניה שעברה ומפריש מהם מעשר שני.

ומט"ו בשבט ואילך מעשר עני עד ט"ו בשבט שיבוא:

Et au sujet de quand est le commencement de l'année, nous avons déjà appris au début du traité Roch Hachana : le premier Tichri est Roch Hachana pour les légumes. Et il a dit dans la Guemara (12a) qu'il a pris les légumes qui sont rabbiniques, et à plus forte raison les céréales dont l'obligation de maaser (dîme) est de la Torah.

Et le 15 Chevat est Roch Hachana pour les arbres, c'est-à-dire quant au maaser des fruits, que l'on ne prélève pas le maaser des fruits de l'arbre qui ont noué avant le 15 Chevat, sur ceux qui ont noué après le 15 Chevat. Et il en résulte aussi quant à la troisième année de shemitta (l'année sabbatique) où se pratique le maaser ani, que ces fruits qui ont noué depuis Roch Hachana de la troisième année jusqu'au 15 Chevat, on les juge comme fruits de la deuxième année passée et l'on en sépare le maaser sheni.

Et du 15 Chevat et ensuite, maaser ani jusqu'au 15 Chevat qui viendra :

וזה לשון הרמב"ם פ"ט (פ"א ה"ב) מהלכות מעשר שני, בא' בתשרי הוא ראש השנה למעשר תבואות וקטניות וירקות. וכל מקום שנאמר ר"ה, הוא באחד בתשרי.

ובט"ו בשבט הוא ר"ה למעשר אילנות. כיצד, תבואה וקטנית שהגיעו לעונת המעשרות לפני ר"ה של שלישית, אע"פ שנגמרו ונאספו בשלישית, מפרישים מהן מעשר עני.

ואם לא באו לעונת המעשרות אלא לאחר ר"ה של שלישית, מפרישין מהן מעשר עני. וכן פירות האילן שבא לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של שלישית, אע"פ שנגמרו ונאספו אחר כן בסוף שנה שלישית, מתעשרין לשעבר ומפרישים מהן מעשר שני.

וכן אם באו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של רביעית, אע"פ שנגמרו ונאספו ברביעית, מפרישין מהן מעשר עני. ואם באו לעונת המעשרות אחר ט"ו בשבט, מתעשרין להבא, עכ"ל.

עוד כתב שם (הלכה ד), הירק בשעת לקיטתו עישורו. כיצד, אם נלקט ביום ר"ה של שלישית, אע"פ שבא לעונת המעשרות ונגמר בשניה, מפרישין ממנו מעשר עני.

ואם נלקט ברביעית, מעשר שני. וכן האתרוג בלבד משאר פירות האילן, הרי הוא כירק והולכין אחר לקיטתו, בין למעשר בין לשביעית.

כיצד, אם נלקט כו', עיין שם. ואיזה עונת המעשרות ואיזה גורנן ליאסר אפילו עראי, ואיזה דברים קובעין למעשרות לאוסרן בעראי, כולן מפורשין במיימוני הלכות מעשר ובסמ"ג:

Et voici le langage du Rambam, chapitre 9 (chapitre 1, halakha 2) des lois du maaser sheni : le premier Tichri est Roch Hachana pour le maaser des céréales, des légumineuses et des légumes. Et tout endroit où il est dit Roch Hachana, c'est le premier Tichri.

Et le 15 Chevat est Roch Hachana pour le maaser des arbres. Comment : une céréale et une légumineuse qui sont parvenues à l'époque des maasrot avant Roch Hachana de la troisième, bien qu'elles aient été achevées et rassemblées dans la troisième, l'on en sépare le maaser ani.

Et si elles ne sont venues à l'époque des maasrot qu'après Roch Hachana de la troisième, l'on en sépare le maaser ani. Et de même les fruits de l'arbre qui sont venus à l'époque des maasrot avant le 15 Chevat de la troisième, bien qu'ils aient été achevés et rassemblés ensuite à la fin de la troisième année, ils sont prélevés pour le passé et l'on en sépare le maaser sheni.

Et de même s'ils sont venus à l'époque des maasrot avant le 15 Chevat de la quatrième, bien qu'ils aient été achevés et rassemblés dans la quatrième, l'on en sépare le maaser ani. Et s'ils sont venus à l'époque des maasrot après le 15 Chevat, ils sont prélevés pour l'avenir, jusqu-ici son langage.

Il a encore écrit là (halakha 4) : le légume, c'est à l'heure de sa cueillette que l'on prélève son maaser. Comment : s'il a été cueilli le jour de Roch Hachana de la troisième, bien qu'il soit venu à l'époque des maasrot et ait été achevé dans la deuxième, l'on en sépare le maaser ani.

Et s'il a été cueilli dans la quatrième, maaser sheni. Et de même l'etrog seulement, parmi le reste des fruits de l'arbre, le voici comme le légume et l'on va d'après sa cueillette, tant pour le maaser que pour sheviit (la septième année).

Comment : s'il a été cueilli etc., vois là. Et quelle est l'époque des maasrot, et quel est le moment de leur aire pour être interdit même à l'occasion, et quelles sont les choses qui fixent pour les maasrot pour les interdire à l'occasion, toutes sont explicites dans le Maïmoni, lois du maaser, et dans le Sémag (Sefer Mitsvot Gadol) :

וכל זה מחיוב הפרשת תרומות ומעשרות הוא בשדה ובכרם של ישראל, אבל בקונה מגוי ישתנו הדינים. ולא שיש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשרות, דכבר פסק הרמב"ם הלכה (הל' תרומות א, י) דאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשרות.

ויש מפרשים דלא פליגי ביש קנין או אין קנין אלא מדאורייתא, אבל מדרבנן כולי עלמא מודו דאין קנין. נמצא מאחר שהלכתא כמ"ד אין קנין, אז הוא מדאורייתא ואפילו בזמן הזה לפי מה שהעליתי למעלה לפסוק כר' יוחנן דקדושת עזרא קדשה עד עולם:

Et tout ceci, de l'obligation de la séparation des teroumot et maasrot, c'est dans un champ et une vigne d'Israël, mais chez celui qui achète d'un goy les lois changeront. Et ce n'est pas qu'il y ait un kinyan (acquisition) au goy en terre d'Israël pour dégager des maasrot, car déjà le Rambam a décidé en loi (lois des teroumot 1,10) qu'il n'y a pas de kinyan au goy en terre d'Israël pour dégager des maasrot.

Et il y a des commentateurs qui tiennent qu'ils ne divergent sur s'il y a kinyan ou s'il n'y a pas kinyan que de la Torah, mais de par les rabbins tous s'accordent qu'il n'y a pas de kinyan. Il se trouve que puisque la halakha est comme celui qui dit : il n'y a pas de kinyan, alors c'est de la Torah, et même en ce temps-ci, selon ce que j'ai conclu plus haut de décider comme Rabbi Yo'hanan, que la sainteté d'Ezra a sanctifié à jamais :

אך זה החילוק יש, פירות שקנה מן שדה וכרם גוי בארץ ישראל לאחר שנגמרו ביד גוי, אז הישראל פטור מכל תרומות ומעשרות, דגזירת הכתוב הוא דמירוח הגוי פטור. ולא משום שיש לו קנין הפקיע, אלא דגנך, ולא דיגון גוי אמר רחמנא (גיטין מז, א).

ואלו שכר הגוי ישראל לגמור פירותיו, או גמרן לו באונס, כיון דעל ידי ישראל נגמרו חייבות בתרומות ומעשרות, שהרי אין קנין לגוי להפקיע, רק כשמרחן הגוי בידיו פטורות. וכן משמע בהדיא ברמב"ם פ"א (הלכה יא) מהלכות תרומות שכתב, פירות הגוי שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל אם נגמרה מלאכתן ביד גוי ומירחן הגוי פטורין.

משמע דדוקא גמרן הגוי בידיו, אבל גמרן לו ישראל חייבין. ואפילו הגדל בשדה וכרם של ישראל, אם נגמרה מלאכתן ע"י גוי פטורין מדאורייתא, כמו שכתב הרמב"ם פרק הנ"ל (הלכה יג) וזה לשונו, גוי שגמר פירות ישראל, הואיל ודיגונן ביד גוי אין חייבין בתרומה ומעשר אלא מדבריהם:

Mais voici la distinction qu'il y a : des fruits qu'il a achetés d'un champ et d'une vigne de goy en terre d'Israël après qu'ils ont été achevés dans la main du goy, alors l'Israël est exempt de toutes les teroumot et maasrot, car c'est un décret de l'Écriture que le mirouah (aplanissement du tas) du goy exempte. Et ce n'est pas parce qu'il a un kinyan qui a dégagé, mais : ton grain (גנך), et non le digoun (דיגון) d'un goy, a dit le Maître (Guittin 47a).

Et ceux où le goy a loué un Israël pour achever ses fruits, ou il les a achevés pour lui par contrainte, puisque c'est par un Israël qu'ils ont été achevés, ils sont tenus des teroumot et maasrot, car voici qu'il n'y a pas de kinyan au goy pour dégager, seulement lorsqu'il les a aplanis de ses mains ils sont exempts. Et ainsi il ressort explicitement du Rambam, chapitre 1 (halakha 11) des lois des teroumot, qui a écrit : les fruits du goy qui ont poussé dans un sol qu'il a acheté en terre d'Israël, si leur travail a été achevé dans la main du goy et que le goy les a aplanis, ils sont exempts.

Il ressort que précisément s'il les a achevés de ses mains, mais si un Israël les a achevés pour lui, ils sont tenus. Et même ce qui a poussé dans un champ et une vigne d'Israël, si leur travail a été achevé par un goy, ils sont exempts de la Torah, comme a écrit le Rambam au chapitre susdit (halakha 13) et voici son langage : un goy qui a achevé les fruits d'Israël, puisque leur digoun est dans la main du goy, ils ne sont tenus de terouma et de maaser que de leurs paroles :

כלל העולה, תלוי הכל במעשה הדיגון. אם המדגן הוא גוי, אף שהפירות של ישראל, פטורין מדאורייתא.

ואם המדגן הוא ישראל, אף שהפירות של גוי, חייבין בתרומה ומעשרות. ואם המדגן הוא גוי והפירות של גוי, אוקמוה אדאורייתא ופטורין.

רק אם המדגן הוא גוי והפירות של ישראל, או ישראל המוכר פירותיו לגוי לאחר שהגיעו לעונת המעשרות, והגוי גומר מלאכתן דפטור ג"כ, מאחר שהוא המדגן, מכל מקום חייבוהו מדרבנן, כך העלה בספר החרדים:

Le principe qui en ressort : tout dépend de l'acte du digoun. Si celui qui fait le digoun est un goy, même que les fruits sont d'Israël, ils sont exempts de la Torah.

Et si celui qui fait le digoun est un Israël, même que les fruits sont d'un goy, ils sont tenus de terouma et de maasrot. Et si celui qui fait le digoun est un goy et que les fruits sont d'un goy, on les a établis sur la Torah et ils sont exempts.

Seulement si celui qui fait le digoun est un goy et que les fruits sont d'Israël, ou un Israël qui vend ses fruits à un goy après qu'ils sont parvenus à l'époque des maasrot, et que le goy achève leur travail, qu'il est exempt aussi, puisque c'est lui qui fait le digoun, néanmoins ils l'ont tenu de par les rabbins, ainsi a conclu le Sefer Haredim :

ותירץ למה חייבוהו רבנן באלו, ולא חייבוהו כשהפירות של גוי ודגנן גוי. ואמר, בשלמא באלו הוא משום גזירה בעלי כיסין דאיתא במסכת מנחות פרק ר' ישמעאל (סז, א), פירוש שבעלי בתים שיש להם שדות הרבה וחסים על ממונם שלא להפריש כ"כ תרומה ומעשר, ומוכרים התבואה לגוי קודם מירוח, כדי להפטר.

אי נמי משכירים גוי למרחה, לכך גזרו שלא תועיל להן ערמתן. אבל בפירות הגוי שגדלו בקרקע, לא שייכא גזירה זו כלל, ככתוב בתוספות ר' ישמעאל.

וכן הדין בישראל שמכר פירותיו לגוי קודם גמר בישולן, דהיינו קודם שהגיעו לעונת המעשרות, לא גזרו, דודאי לא ימכור כדי להפטר מתרומות ומעשרות, דודאי כיון דלא נגמר בישולן לא יקנה הגוי אותן אלא בזול הרבה, ומפסיד יותר מתרומה ומעשר:

Et il a résolu pourquoi les rabbins l'ont tenu dans ceux-ci, et ne l'ont pas tenu lorsque les fruits sont d'un goy et que leur digoun est d'un goy. Et il a dit : soit, dans ceux-ci, c'est à cause du décret des baalei kisin (possesseurs de bourses) qui est dans le traité Menahot, chapitre Rabbi Yishmael (67a), explication : des maîtres de maison qui ont beaucoup de champs et qui épargnent leur argent pour ne pas séparer tant de terouma et de maaser, et ils vendent la céréale au goy avant le mirouah, afin de s'exempter.

Ou bien ils louent un goy pour l'aplanir, c'est pourquoi ils ont décrété que leur ruse ne leur servirait pas. Mais dans les fruits du goy qui ont poussé dans le sol, ce décret-ci ne s'applique pas du tout, comme écrit dans les Tossefot de Rabbi Yishmael.

Et ainsi est la loi pour un Israël qui a vendu ses fruits à un goy avant l'achèvement de leur mûrissement, c'est-à-dire avant qu'ils soient parvenus à l'époque des maasrot, ils n'ont pas décrété, car certainement il ne vendra pas afin de s'exempter des teroumot et maasrot, car certainement, puisqu'ils n'ont pas achevé leur mûrissement, le goy ne les achètera qu'à très bon marché, et il perd plus que la terouma et le maaser :

וכבר היה מחלוקת גדול בזמן הבית יוסף, שיש שהיו רוצים לעשר פיאת הגוי אף שגמרן הגוי, ונמנו ורבו כל החכמים וגזרו בנח"ש, שעוד כל ימי עולם לא יעשר אדם לוקח מהגוי אחר שגמרו, ומוזכר זה הדבר בכסף משנה פרק א' (הלכה יא) מהלכות תרומות:

Et déjà il y a eu une grande divergence au temps du Beit Yossef, qu'il y en avait qui voulaient prélever le maaser de la part du goy même que le goy les ait achevés, et ils ont compté et la majorité de tous les sages ont décrété par nidoui, herem et shamta, qu'encore tous les jours du monde un homme n'ait pas à prélever le maaser de ce qu'il prend du goy après qu'il les a achevés, et cette affaire est mentionnée dans le Kessef Mishné, chapitre 1 (halakha 11) des lois des teroumot :

ואם לקחן הישראל מהגוי קודם שנגמרה מלאכתן, יש בזה חילוק אם לקחן בעודן במחובר אז הדין כאלו היה של ישראל וגדל בקרקע ישראל להפריש תרומות אפילו דבר מועט והמעשר ראשון ליתן ללוי ותרומת מעשר לכהן ובשנות מעשר שני לפדותו כדלעיל ובשנת מעשר עני ליתן מעשר עני לעני:

Et s'il les a pris, l'Israël, du goy avant que leur travail ait été achevé, il y a en cela une distinction : s'il les a pris tandis qu'ils sont encore attachés, alors la loi est comme s'ils étaient d'Israël et avaient poussé dans un sol d'Israël, de séparer les teroumot même une chose mince, et le maaser rishon (première dîme) à donner au levi, et la teroumat maaser au kohen, et dans les années de maaser sheni le racheter comme plus haut, et dans l'année de maaser ani donner le maaser ani au pauvre :

ואם לקחן הישראל מהגוי אחר שנתלשו קודם שנגמרו מלאכתן, וגמרן הישראל. כתב הרמב"ם בפ"א (הלכה יא) מהלכות תרומות וזה לשונו, חייבין בכל מן התורה, ומפריש תרומה גדולה ונותנה לכהן, ותרומת מעשר ומוכרה לכהן, ומעשר ראשון הוא שלו.

מפני שהוא אומר ללוי במעשר, ולכהן בתרומת מעשר, אני באתי מכח איש שאין אתם יכולים ליטול ממנו כלום, ומפני מה אמרו לא יתן תרומת מעשר לכהן כתרומה גדולה, לפי שנאמר בתרומת מעשר (במדבר יח, כו) כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר, טבל שאתה לוקח מישראל, אתה מפריש ממנה תרומת מעשר ונותנה לכהן. אבל טבל שאתה לוקח מהגוי, אין אתה נותן לכהן תרומת מעשר שהפריש ממנה, אלא מוכרה לכהן ולוקח דמיה, עכ"ל:

Et s'il les a pris, l'Israël, du goy après qu'ils ont été détachés, avant que leur travail ait été achevé, et que l'Israël les a achevés. Le Rambam a écrit au chapitre 1 (halakha 11) des lois des teroumot, et voici son langage : ils sont tenus de tout, de la Torah, et il sépare la terouma gedola (grand prélèvement) et la donne au kohen, et la teroumat maaser et la vend au kohen, et le maaser rishon est à lui.

Parce qu'il dit au levi pour le maaser, et au kohen pour la teroumat maaser : je suis venu de la force d'un homme dont vous ne pouvez rien prendre, et pourquoi a-t-on dit qu'il ne donnera pas la teroumat maaser au kohen comme la terouma gedola, parce qu'il est dit de la teroumat maaser (Nombres 18,26) : lorsque vous prendrez des fils d'Israël le maaser, un tevel (non prélevé) que tu prends d'Israël, tu en séparés la teroumat maaser et tu la donnes au kohen. Mais un tevel que tu prends du goy, tu ne donnes pas au kohen la teroumat maaser que tu en as séparée, seulement tu la vends au kohen et tu en prends le prix, jusqu-ici son langage :

והאידנא נוהגים בארץ ישראל, שלוקח המפריש התרומה גדולה ותרומת מעשר ומאבדין אותה שופכה לחוץ במקום נסתר. ושאלתי להם למה אתם עושים כן ואינכם נותנים לכהן, נהי דבזמן הזה אסור לאכול ולשתות התרומה, מכל מקום יכול ליהנות בה, אם הוא שמן, להדליק ויין לזלף, כדלעיל (ד"ה ועתה אפרש).

השיבו לי, שדבר זה לא נחשב עתה לכלום לכהן, ומוטב שיאבד ולא יבא הדבר לידי מכשול. ואמרתי בתרומה גדולה שהיא דבר מועט בזמן הזה חטה אחת פוטרת כדלעיל (שם) שפיר עבדי, אבל בתרומת מעשר כשהוא הרבה לא יעשו כן, רק יתנו אותם לכהן בחנם, או בתשלומין בזול כפי מה ששוה הנאה הנ"ל, ויזהירו לכהן שלא יהא נכשל בה:

Et à présent l'on pratique en terre d'Israël, que celui qui sépare prend la terouma gedola et la teroumat maaser et on les perd, on les verse dehors dans un lieu caché. Et je leur ai demandé : pourquoi faites-vous ainsi et vous ne donnez pas au kohen, soit qu'en ce temps-ci il est interdit de manger et de boire la terouma, néanmoins il peut en jouir, s'il est de l'huile, pour allumer, et du vin pour asperger, comme plus haut (s.v. et maintenant j'expliquerai).

Ils m'ont répondu que cette chose n'est maintenant comptée pour rien au kohen, et il vaut mieux qu'elle se perde et que l'affaire ne vienne pas à une pierre d'achoppement. Et j'ai dit : pour la terouma gedola qui est une chose mince en ce temps-ci, un grain de blé exempte, comme plus haut (là), ils font bien, mais pour la teroumat maaser lorsqu'elle est beaucoup, qu'ils ne fassent pas ainsi, seulement qu'ils les donnent au kohen pour rien, ou contre un paiement à bon marché selon ce que vaut la jouissance susdite, et qu'ils avertissent le kohen afin qu'il ne trébuche pas en elle :

אחזור לגופא דדינא. הנה כדת מה לעשות במעשר עני, לא הזכיר הרמב"ם וכן הטור, אמנם פשוט בעיני שהוא שוה לדין מעשר ראשון, שאומר הישראל ללוי אני בא מכח איש שאין אתה יכול לטול ממנו כלום, גם ממני לא תטול, כן יאמר ג"כ לעני דחד טעמא הוא, רק התרומות שהם בעצמם איסור לזרים באכילה צריך לתנם לכהן, אבל לוקח דמיה.

אבל במעשר ראשון ומעשר עני שאין לישראל איסור באכילתן רק הוא דבר שבממון, אוחזו לעצמו. וכן מעשר שני פודהו בפרוטה.

וכן כתב בהדיא בספר חרדים דמשייר לעצמו המעשר עני בשנתו. וכן משמע בתשובת הרמב"ם שהביאה בספר חרדים דף נ"ב, שהרמב"ם שם חושב שאין צריך להפריש וליתן רק התרומות ומכרה לכהן.

גם המעשר שני לפדות, ותו לא, שמא כשם שאין נותן ללוי מעשר ראשון, כך אינו נותן ג"כ לעני מעשר עני. אבל מ"מ צריך לקרוא שם לכל המעשרות, כי הם טובלות, ואפילו מעשר עני טובל כדאיתא בסוף מכות (יט, ב), ולאחר כך אוחז לעצמו מעשר ראשון ומעשר עני:

Je reviendrai au corps de la loi. Voici, quelle est la loi de ce qu'il faut faire du maaser ani, le Rambam ne l'a pas mentionné, et de même le Tour, toutefois il est simple à mes yeux qu'il est égal à la loi du maaser rishon, que l'Israël dit au levi : je viens de la force d'un homme dont tu ne peux rien prendre, aussi de moi tu ne prendras pas, ainsi dira-t-il aussi au pauvre, car c'est une seule raison, seulement les teroumot qui sont elles-mêmes un interdit aux étrangers à manger, il faut les donner au kohen, mais il en prend le prix.

Mais pour le maaser rishon et le maaser ani, qu'il n'y a pas à l'Israël d'interdit à les manger, seulement c'est une affaire d'argent, il les tient pour lui. Et de même le maaser sheni, il le rachète pour une perouta.

Et ainsi a écrit explicitement le Sefer Haredim, qu'il réserve pour lui le maaser ani en son année. Et ainsi il ressort de la réponse du Rambam qu'il a apportée dans le Sefer Haredim, page 52, que le Rambam la considère qu'il n'est besoin de séparer et de donner que les teroumot, et il les a vendues au kohen.

Aussi le maaser sheni, le racheter, et rien de plus, peut-être que de même qu'il ne donne pas au levi le maaser rishon, ainsi il ne donne pas non plus au pauvre le maaser ani. Mais néanmoins il faut appeler un nom à tous les maasrot, car ils rendent tevel, et même le maaser ani rend tevel, comme il est à la fin de Makkot (19b), et ensuite il tient pour lui le maaser rishon et le maaser ani :

ואם לוקח מהגוי לאחר שנגמרה מלאכתן ביד גוי, אז הישראל פטור מהכל כדפרישית לעיל (ד"ה אך). הרי ג' דינים.

א' בלוקח מהגוי במחובר והישראל גומרן, אז הדין כאלו גדל בשל ישראל וגמר הישראל, ומוכרח ליתן התרומות לכהן בלי לקיחת דמיה, וכן המעשרות ללוי, ולעני צריך ליתן. ב' כשלוקח מהגוי בתלוש קודם גמר מלאכתן ואח"כ גמרן הישראל, אזי נותן התרומה לכהן אבל לוקח דמיה, ומעשר שני פודה, ומעשר ראשון ומעשר עני אוחז לעצמו.

ג' כשלוקח מהגוי לאחר שנגמרה מלאכתן ביד גוי, אז הישראל פטור מהכל, וזהו על הרוב בגוי, שאין לוקחין מהגוים החיטים והקטנית והשמן ושאר פירות מפני שנגמרה מלאכתן ביד גוי, וכן ענבים כשקונים אותן לאכול כבר נגמרה מלאכתן כגמר כל הפירות. אבל הענבים שקונין לעשות מהן יין שנגמרה מלאכת היין ביד ישראל, וכן אם קנה הישראל זתים מהגוי כדי להוציא שמנן והישראל הוציא שמנן, אזי נעשה גמר ביד ישראל, מחוייב הישראל בהן ויעשה כפי מה שכתבתי בדין ב':

Et s'il prend du goy après que leur travail a été achevé dans la main du goy, alors l'Israël est exempt de tout, comme j'ai expliqué plus haut (s.v. mais). Voici trois lois.

Première : chez celui qui prend du goy tandis qu'ils sont attachés et que l'Israël les achève, alors la loi est comme s'ils avaient poussé dans celui d'Israël et que l'Israël a achevé, et il est forcé de donner les teroumot au kohen sans en prendre le prix, et de même les maasrot au levi, et au pauvre il faut donner. Deuxième : lorsqu'il prend du goy détachés, avant l'achèvement de leur travail, et qu'ensuite l'Israël les a achevés, alors il donne la terouma au kohen mais il en prend le prix, et le maaser sheni il le rachète, et le maaser rishon et le maaser ani il les tient pour lui.

Troisième : lorsqu'il prend du goy après que leur travail a été achevé dans la main du goy, alors l'Israël est exempt de tout, et ceci est pour la plupart chez le goy, que l'on ne prend pas des goyim le blé et les légumineuses et l'huile et le reste des fruits, parce que leur travail a été achevé dans la main du goy, et de même les raisins lorsqu'on les achète pour manger, déjà leur travail a été achevé comme l'achèvement de tous les fruits. Mais les raisins que l'on achète pour en faire du vin, dont le travail du vin s'achève dans la main d'Israël, et de même si l'Israël a acheté des olives du goy afin d'en extraire leur huile et que l'Israël a extrait leur huile, alors l'achèvement s'est fait dans la main d'Israël, l'Israël en est tenu et il fera selon ce que j'ai écrit dans la deuxième loi :

אם קנה זתים מהגוי ודעתו לאכלן ולא להוציא שמנן, אזי כבר היה גמרן ביד גוי ופטור. אבל כשהוא רוצה לכובשן במלח, יש מי שהי' חושש דהכבישה נעשית גמר מלאכה מאחר שאין אוכלים כך, והנעשה נעשית ביד ישראל.

אבל בספר חרדים פסק דפטור, וטעמו ונמוקו עמו דהא הכיבוש במלח הוא אחד מששה דברים שקובעים למעשר לאכול עראי, ואין אחד מהם קובע למעשר אלא אחר שנגמרה מלאכתן, כדאיתא בריש פ"ד (א) דמעשר ראשון, נמצא אי אתה יכול לומר דכשכובש אז הכבישה היא גמר, אלא על כרחך הכבישה אינו עושה גמר, רק הגמר כבר נעשה, כי גמרן של זיתים כגמר כל הפירות, על כן גם כשכובשן פטור:

S'il a acheté des olives du goy et que son intention est de les manger et non d'en extraire leur huile, alors déjà leur achèvement était dans la main du goy et il est exempt. Mais lorsqu'il veut les mettre en saumure, il y en a qui craignaient que la mise en saumure se fasse achèvement du travail, puisque l'on ne les mange pas ainsi, et que l'acte se fait dans la main d'Israël.

Mais le Sefer Haredim a décidé qu'il est exempt, et sa raison et son argument sont avec lui, car voici que la mise en saumure est une des six choses qui fixent pour le maaser quant à manger d'occasion, et aucune d'elles ne fixe pour le maaser sinon après que leur travail a été achevé, comme il est au début du chapitre 4 (1) de Maaser Rishon, il se trouve que tu ne peux pas dire que lorsqu'il met en saumure, alors la mise en saumure est l'achèvement, seulement force est que la mise en saumure ne fait pas l'achèvement, seulement l'achèvement a déjà été fait, car l'achèvement des olives est comme l'achèvement de tous les fruits, c'est pourquoi même lorsqu'il les met en saumure il est exempt :

גם יש שחוששין בתורמוסין, כיון דמרים הם ואינם רואין לאכילה, שמא מתיקותן הוא גמר מלאכתן. ופסק בספר חרדים שגם זה הבל.

וכתב, שכן הורה רבינו יוסף קארו ז"ל, ואמר דאין גמר מלאכה תלוי בהכשר הפרי לאכילה, שהרי כמה ירקות אין ראוין לאכילה עד שיבושלו, ואפילו הכי תנן (שם א, ה) ירק הנאגד משיאגד, עד כאן לשונו:

Il y en a aussi qui craignent pour les tourmosin (lupins), puisqu'ils sont amers et ne sont pas propres à manger, peut-être que leur adoucissement est l'achèvement de leur travail. Et il a décidé dans le Sefer Haredim que ceci aussi est vanité.

Et il a écrit : ainsi a enseigné notre maître Yossef Karo, de mémoire bénie, et il a dit que l'achèvement du travail ne dépend pas de l'aptitude du fruit à manger, car voici que plusieurs légumes ne sont pas propres à manger jusqu'à ce qu'ils soient cuits, et même ainsi on a enseigné (là 1,5) : un légume que l'on lie, dès qu'on l'a lié, jusqu-ici son langage :

פירות הנקחים מעם הארץ נקראים דמאי והם ספק, אע"פ שהוא אומר שהן מעושרות אינו נאמן, והקונה ממנו חייב להפריש תרומה ומעשר לפי שהוא בעון מיתה, כך כתב הרמב"ם (הל' מעשר ט, ב). והטור כתב כיון שהוא ספק, מוכרה לכהן כתרומת מעשר של פירות הגוים.

וכן מפריש מעשר שני ואין בזה הפסד, שהרי הוא לעצמו אחר שיפדנה. אבל התשעה חלקים של מעשר ראשון, וגם המעשר עני בשנתו, אינו חייב להפריש מהדמאי מפני שהוא ספק, והמוציא מחבירו עליו הראיה, ואומר ללוי ולעני הביא ראיה שאינו מעושר וטול המעשרות.

ואע"פ שאין מפרישים מעשר עני מן הדמאי, צריך לקרות שם ואינו מפריש, ואומר עישור מה שיש כאן מעשר עני כו', רמב"ם פרק תשיעי מהלכות מעשר:

Les fruits pris d'un am haaretz sont appelés demai (doute de prélèvement) et ils sont un doute, bien qu'il dise qu'ils sont prélevés il n'est pas cru, et celui qui achète de lui est tenu de séparer terouma et maaser parce que c'est dans une faute de mort, ainsi a écrit le Rambam (lois du maaser 9,2). Et le Tour a écrit : puisqu'il est un doute, il la vend au kohen comme la teroumat maaser des fruits des goyim.

Et de même il sépare le maaser sheni et il n'y a pas en cela de perte, car voici qu'il est à lui après qu'il l'aura racheté. Mais les neuf parts du maaser rishon, et aussi le maaser ani en son année, il n'est pas tenu de les séparer du demai parce que c'est un doute, et celui qui fait sortir de son compagnon, à lui la preuve, et il dit au levi et au pauvre : apporte une preuve qu'il n'est pas prélevé et prends les maasrot.

Et bien que l'on ne sépare pas le maaser ani du demai, il faut appeler un nom et il ne sépare pas, et il dit : le dixième de ce qu'il y a ici est maaser ani etc., Rambam, chapitre neuvième des lois du maaser :

עתה אתם בני יצ"ו, ארשום איזה הנהגת שביעית באם תזכו לבוא לדור לארץ ישראל, הש"י יסייע אתכם במהרה אמן

Maintenant, vous mes fils, que leur Rocher et leur Rédempteur les garde, je noterai quelque pratique de sheviit, si vous méritez de venir habiter en terre d'Israël, que le Nom, béni soit-Il, vous aide bientôt, amen

משנכנס ראש השנה של שביעית היא שנת השמיטה, מי שיש לו שדה וכרם אז מחויב לשבות מעבודת הארץ. ואיזה מלאכות אסורות, מבוארות ברמב"ם בהלכות שמיטה ויובל:

Dès que rentre Roch Hachana de sheviit, qui est l'année de shemitta, celui qui a un champ et une vigne est alors tenu de cesser du travail de la terre. Et quels sont les travaux interdits, ils sont explicites dans le Rambam, dans les lois de shemitta et yovel :

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