Ce passage poursuit le calcul de la chemitta selon le Rambam, coutume confirmée par Jérusalem, Tsefat et les dispersions. Le Chla donne l'ordre du cycle : terouma et dîmes les années 1 et 2 ainsi que 4 et 5, dîme du pauvre les années 3 et 6, rien l'année septième. De la Torah, la grande terouma n'a pas de mesure ; après la Guemara, tout étant présumé impur de mort, les Gueonim, le Semag et le Rambam permettent de prélever n'importe quelle quantité, et de même pour la 'halla. Il rapporte du Sefer 'Haredim que Rabbi Yaakov Bei Rav a décidé ainsi en terre d'Israël, sans distinction pour Pessa'h.
Aussi : rachat de la seconde dîme sur une prouta ; abandon des biens et aumône imputée à la dîme du pauvre, qu'il écarte ; la dîme seule s'éprouve, sans feindre le doute sur la chemitta
ונמצא בפסק הרבנים הראשונים, אשר לפנים קרוב לתשעים שנה קם חכם אחד לערער על חשבון שנת השמטה כפי הבנת לשון הרמב"ם, ועמדו החכמים השלמים רבני ירושלים תוב"ב אשר היו בימים ההם ונשאו ונתנו לברר ליבון הרמב"ם, ושלחו חכם אחד שליח לרבני צפת תוב"ב ויוציאו לאור משפט לשון הרמב"ם ז"ל, והבנתי גם לדעת המנהג אשר נהגו קדמוניהם והרבנים אלה מפה ואלה מפה, אחר העיון עלתה הסכמת כולם היות המנהג הפשוט מיוסד על אדני האמת סברת הרמב"ם, והשנה אשר היו נוהגים בה שביעית היא ע"פ סברת הרמב"ם כפי מה שהורו הרבנים. גם כתוב באותו פסק, כי אז העידו זקני דמשק וכל סוריא היות המנהג כן.
ואחרי כן כמו שלשים שנה בימי הרב ר' לוי בן חביב ז"ל, קם מי שרצה לחלוק על המנהג הקדום, ועל הרבנים הקודמים. אז נתקבצו כל החכמים אשר בירושלים, גם שלחו לחכמי צפת, והסכימו כולם לדעת אחד כמו שהסכימו הרבנים הקודמים.
ושלחו לכל תפוצות ישראל לסלונקי ולקושטנדינא אשר היו שם אנשים גדולים אנשי שם, וכולם הסכימו לדעת הרבנים הקדמונים, וכן פשט המנהג בכל תפוצות ישראל הקרובים והרחוקים. וע"פ אותו החשבון, השמיטה עתה שנת שפ"ג, ואח"כ שנת ש"ץ כו':
Et l'on trouve dans la décision des premiers rabbins que, jadis, il y a près de quatre-vingt-dix ans, un sage s'est levé pour contester le calcul de l'année de shemitta selon la compréhension du langage du Rambam. Et se sont levés les sages parfaits, les rabbins de Jérusalem, qu'elle soit bâtie et établie, qui étaient en ces jours-là, et ils ont discuté pour éclaircir à fond le Rambam, et ils ont envoyé un sage, envoyé aux rabbins de Tsefat, qu'elle soit bâtie et établie, et ils ont mis en lumière le jugement du langage du Rambam, de mémoire bénie.
Et j'ai compris aussi pour connaître la coutume que pratiquaient leurs anciens, et ces rabbins d'ici et ceux de là : après l'examen, l'accord de tous s'est élevé que la coutume simple est fondée sur les piliers de la vérité, l'avis du Rambam, et l'année dans laquelle ils pratiquaient sheviit est selon l'avis du Rambam, comme ce qu'ont enseigné les rabbins. Il est aussi écrit dans cette décision-là que alors les anciens de Damas et de toute la Syrie ont témoigné que la coutume était ainsi.
Et ensuite, environ trente ans, aux jours du rav Rabbi Levi ben Haviv, de mémoire bénie, s'est levé quelqu'un qui a voulu diverger de la coutume ancienne et des rabbins précédents. Alors se sont réunis tous les sages qui étaient à Jérusalem, ils ont aussi envoyé aux sages de Tsefat, et tous ont consenti à un seul avis, comme avaient consenti les rabbins précédents.
Et ils ont envoyé à toutes les dispersions d'Israël, à Salonique et à Constantinople, où il y avait là des hommes grands, des hommes de nom, et tous ont consenti à l'avis des rabbins anciens, et ainsi s'est étendue la coutume dans toutes les dispersions d'Israël, les proches et les lointains. Et selon ce calcul-là, la shemitta maintenant est l'année 383, et ensuite l'année 390, etc. :
וסדר הפרשה הוא כך. שנה ראשונה, תרומה גדולה ומעשר ראשון ותרומת מעשר ומעשר שני.
וכן בשנה ב'. ובשנה שלישית, נותן מעשר עני במקום מעשר שני.
וכמו שנהג שנות אב"ג, כן נוהג שנות דה"ו. והשנה השביעית, אין נוהג בה כלל שום תרומות ומעשרות, וזה הסדר חוזר חלילה עולמית:
Et l'ordre de la section est ainsi. Année première : grande terouma et première dîme et offrande de la dîme et seconde dîme.
Et de même en l'année 2. Et en l'année troisième, il donne la dîme du pauvre à la place de la seconde dîme.
Et comme il a pratiqué les années 1-2-3, ainsi il pratique les années 4-5-6. Et l'année septième, il ne s'y pratique aucunement aucune terouma ni aucun maaser, et cet ordre revient cycliquement à jamais :
ועתה אפרש. מה שמפריש תחילה נקרא תרומה גדולה, ושיעורה עין יפה אחת מארבעים, והבינונים אחד מחמשים, והרעה אחד מששים.
אבל מדאורייתא אין לה שיעור אפי' חטה אחת פוטרת כל הכרי, ולפיכך נקראת גדולה על דרך סגי נהור, כמו שקורין לקידוש של בוקר יום שבת קידושא רבה לפי שהוא קטן, כמו שכתב הר"ן (פסחים כה, א). ומדרבנן אין פוחתין לתרומה מששים, בין טהורה בין טמאה.
טהורה, הכהן אוכלה כשהוא טהור. והטמאה, הכהן מסיקה תחת תבשילו כמו עצים.
ואם היא משקה, שמן ידליקנה בנרו. יין, יעשה בו זילוף.
וזה היה בזמן שהיתה טהרה בישראל, שאפי' בימי האמוראים היה להם אפר פרה מזמן בית שני, ולא ראו חכמים לחלק בין תרומה טמאה לטהורה. אבל אחר זמן הגמרא, דפסקה אפר פרה והכל בחזקת טומאת מת כמו שכתב רבינו שמשון ורבינו אשר סוף מסכת חלה, הגאונים אוקמי' אדין תורה, ואמרו שיש רשות לאדם להפריש תרומה גדולה כל שהוא, וכך כתב סמ"ג ורמב"ם:
Et maintenant j'expliquerai. Ce que l'on prélève d'abord s'appelle grande terouma, et sa mesure : l'œil généreux, une sur quarante ; les moyens, une sur cinquante ; et le mauvais, une sur soixante.
Mais de la Torah elle n'a pas de mesure : même un seul grain de blé exempte tout le tas. Et c'est pourquoi elle est appellee grande à la manière de sagi nahor (euphémisme de l'aveugle), comme l'on appelle le kidouch du matin du jour de Chabbat Kiddousha Rabba parce qu'il est petit, comme a écrit le Ran (Rabbenou Nissim) (Pessahim 25a).
Et de par les rabbins, l'on ne diminue pas la terouma en dessous de soixante, qu'elle soit pure ou impure. La pure, le kohen la mange lorsqu'il est pur.
Et l'impure, le kohen la brûle sous son mets comme du bois. Et si c'est une boisson : l'huile, il l'allumera dans sa lampe ; le vin, il en fera une aspersion.
Et cela était au temps où il y avait la pureté en Israël, car même aux jours des Amoraim ils avaient de la cendre de la vache depuis le temps du second Temple, et les Sages n'ont pas vu à distinguer entre terouma impure et pure. Mais après le temps de la Guemara, où a cessé la cendre de la vache et tout est dans la présomption d'impureté de mort, comme ont écrit Rabbenou Shimshon et Rabbenou Acher à la fin du traité Halla, les Gueonim l'ont établie sur le din de la Torah, et ils ont dit qu'il y a permission à l'homme de prélever une grande terouma de n'importe quelle quantité, et ainsi ont écrit le Semag et le Rambam :
וכתב בספר החרדים, וכן הדין בחלה, כמו שכתבו התוס' סוף פ"ג דיום טוב (ביצה כט, ב ד"ה שמואל). וכך כתב סמ"ק בסימן רמ"ח, דאין שיעור לחלה אלא כשהיתה החלה נאכלת לכהן בא"י, ואז לא פלוג רבנן בין נאכלת לנשרפת.
אבל בזמן הזה דכולן טמאות והכל לשריפה, מפריש כל שהוא לכתחילה:
Et il a écrit dans le Sefer Haredim : et ainsi est la loi pour la halla (prélèvement de la pâte), comme ont écrit les Tossefot à la fin du chapitre 3 de Yom Tov (Beitsa 29b, s.v. Shemouel).
Et ainsi a écrit le Semak (Sefer Mitsvot Katan) au siman 248, qu'il n'y a pas de mesure pour la halla sinon lorsque la halla était mangée par le kohen en terre d'Israël, et alors les rabbins n'ont pas distingué entre ce qui est mangé et ce qui est brûlé. Mais en ce temps-ci où toutes sont impures et tout est pour le brûler, l'on prélève n'importe quelle quantité à priori :
ובודאי דגם הרמב"ם כן דעתו, דחלה נמי יש רשות לאדם להפריש כל שהוא כמו בתרומה. ומה שכתב פ"ה (הלכה ט) מהל' בכורים, בזמן הזה שאין שום עיסה טהורה מפני טומאת המת מפרישים חלה אחד בכל ארץ ישראל אחד ממ"ח ושורפים אותה מפני שהיא טמאה, עכ"ל.
לא תלמוד מדבר זה שצריך לכתחילה להפריש שיעור אחד ממ"ח, שהרי באותו פרק עצמו (הלכה יג-טו) כתב שחלה נמי נקראת תרומה, וכל דיניה כדין תרומה, רק בדין אחד שבחלה חלוקה מהתרומה, דהיינו דשכור וסומא מפרישין חלה לכתחילה, משא"כ בתרומה. ונתן הרב טעם לחילוק הזה, מפני דאין בעיסה רע ויפה כדי להצריך לב ועין להפריש מן היפה.
וא"כ הרב קשה מדידיה אדידיה, דהא כתב פ"ג (הלכה א) מהלכות תרומה זה לשונו, בזמן הזה שהיא עומדת לשריפה מפני הטומאה יש לו להפריש כל שהוא לכתחילה, עד כאן. הרי תלה הרב טעם הדבר מפני שאין לו תרומה טהורה, והטעם הזה ישנו ג"כ בחלה, ולית נגר ובר נגר דיוכל לחלק בין תרומה לחלה בדין זה.
שאלו רמב"ם ידע בחכמתו הגדולה טעם לשבח לחלק, הי' לו לפרשו ולהשמיענו אותו, כאשר פירש טעם בדין החילוק שנתן בין תרומה לחלה בהפרשת סומא ושיכור, שהיה קל להבין מבלי שהוא יפרש אותו:
Et certainement aussi le Rambam est de cet avis, que pour la halla aussi il y a permission à l'homme de prélever n'importe quelle quantité, comme pour la terouma. Et ce qu'il a écrit au chapitre 5 (halakha 9) des lois des Bikourim (premiers fruits) : en ce temps-ci où il n'y a aucune pâte pure à cause de l'impureté de mort, l'on prélève une halla dans tout le pays d'Israël, une sur quarante-huit, et on la brûle parce qu'elle est impure, jusqu-ici son langage.
Tu n'apprendras pas de cette chose qu'il faut à priori prélever la mesure d'une sur quarante-huit, car voici dans ce chapitre même (halakha 13-15) il a écrit que la halla aussi est appellee terouma, et toutes ses lois sont comme la loi de la terouma, seulement dans une seule loi la halla se distingue de la terouma, c'est-à-dire que l'ivre et l'aveugle prélèvent la halla à priori, ce qui n'est pas ainsi pour la terouma. Et le rav a donné une raison à cette distinction, parce qu'il n'y a pas dans la pâte de mauvais et de beau pour exiger un cœur et un œil afin de prélever du beau.
Et s'il en est ainsi, le rav est difficile de lui contre lui, car voici il a écrit au chapitre 3 (halakha 1) des lois de la terouma, voici son langage : en ce temps-ci où elle se tient pour le brûler à cause de l'impureté, il a à prélever n'importe quelle quantité à priori, jusqu-ici. Voici le rav a suspendu la raison de la chose parce qu'il n'a pas de terouma pure, et cette raison-ci se trouve aussi dans la halla, et il n'y a pas de charpentier ni fils de charpentier qui puisse distinguer entre terouma et halla dans cette loi.
Que si le Rambam savait dans sa grande sagesse une raison louable pour distinguer, il aurait dû l'expliquer et nous la faire entendre, comme il a expliqué une raison dans la loi de la distinction qu'il a donnée entre terouma et halla dans le prélèvement de l'aveugle et de l'ivre, qu'il était facile de comprendre sans qu'il l'explique :
אלא על כרחך דעת הרב דגם בחלה יש רשות להפריש כל שהוא לכתחילה. אלא דבהלכות בכורים כתב, שורת הדין שדין החלה גם בזמן הזה להפריש כשיעור אחד ממ"ח, וכן הדין גם בתרומה, אלא שהרשות נתונה לאדם להפריש כל שהוא מפני שאין לנו תרומה וחלה טהורה, וזהו שדקדק הרב בלשונו שכתב בהלכות תרומה ובזמן הזה וכו' יש לו להפריש כל שהוא, ולא כתב מפריש כל שהוא.
כלומר, דאע"פ ששורת הדין להפריש כשיעור, אין צריך לדקדק בדבר, אלא יש רשות לאדם להפריש כל שהוא אם ירצה, וכן הוא לשון הפוסקים, ורוב הגאונים פסקו, שבזמן הזה שהתרומה עומדת לשריפה מפני שהיא טמאה, רשאי אדם להפריש כל שהוא ע"כ. ולא הוצרך הרמב"ם לחזור לכתוב הרשות הזה בהלכות חלה, שהרי כתב שם דחלה נמי נקראת תרומה, ודין אחד שהיה חולק ביניהם כתבו ופירש טעמו.
ומיניה אתה למד, דבכל שאר הדברים דינן שוה:
Mais nécessairement l'avis du rav est que aussi pour la halla il y a permission de prélever n'importe quelle quantité à priori. Seulement, dans les lois des Bikourim il a écrit que la ligne de la loi, que la loi de la halla aussi en ce temps-ci, est de prélever à la mesure d'une sur quarante-huit, et ainsi est la loi aussi pour la terouma, seulement que la permission est donnée à l'homme de prélever n'importe quelle quantité parce que nous n'avons pas de terouma et de halla pures.
Et c'est ce en quoi le rav a été précis dans son langage, qu'il a écrit dans les lois de la terouma : et en ce temps-ci etc., il a à prélever n'importe quelle quantité, et il n'a pas écrit : il prélève n'importe quelle quantité. C'est-à-dire que bien que la ligne de la loi soit de prélever selon la mesure, il n'est pas besoin d'être précis en la chose, seulement il y a permission à l'homme de prélever n'importe quelle quantité s'il veut.
Et ainsi est le langage des décideurs, et la plupart des Gueonim ont décidé qu'en ce temps-ci, où la terouma se tient pour le brûler parce qu'elle est impure, un homme est autorisé à prélever n'importe quelle quantité, jusqu-ici. Et le Rambam n'a pas eu besoin de revenir écrire cette permission-ci dans les lois de la halla, car voici il a écrit là que la halla aussi est appellee terouma, et une seule loi qui divisait entre elles, il l'a écrite et en a expliqué la raison.
Et de là tu apprends que dans toutes les autres choses leur loi est égale :
וכיוצא בזה כתב הרב בהלכות תפלה פרק ג' (הלכה ז) בדין תפלת ערבית וזה לשונו, המתפלל תפלה קודם זמנה לא יצא י"ח וכו'. ויש לו להתפלל תפלת ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה, לפי שתפלת ערבית רשות אין מדקדקים בזמנה, עד כאן.
וכן דקדק שם הרב בעל מגדול עוז, שלכך כתב הרמב"ם לשון ויש לו, שדוקא על צד הדחק הוא שמותר לעשות כן:
Et de même à cela a écrit le rav dans les lois de la tefila, chapitre 3 (halakha 7), dans la loi de la tefila du soir, et voici son langage : celui qui prie une tefila avant son temps n'est pas quitte de son obligation, etc. Et il a à prier la tefila du soir des nuits de Chabbat le vendredi avant que le soleil se couche, parce que la tefila du soir est une permission, l'on n'est pas précis sur son temps, jusqu-ici.
Et ainsi a été précis là le rav, auteur du Migdal Oz, que c'est pourquoi le Rambam a écrit le langage 'et il a', que précisément du côté de la contrainte il est permis de faire ainsi :
וכן המנהג בארץ ישראל. ופעם אחת קרוב לפסח ראינו קצת בני אדם מונין המצות לאחר האפיה כדי להפריש אחד ממ"ח, אמרנו להם הרי כל השנה מפרישין כל שהוא ומאי שנא השתא.
ולא השיבו, כי לא ידעו ולא יבינו. והלכתי אני וחבירי החכם הנעלה מעיין המתגבר הר"ר אליה ששון ז"ל, ושאילנא את פי אחד מגדולי הדור הרב ר' משה מטראני ז"ל כדת מה לעשות בהפרשת חלה, ואם יש טעם לחלק בחלת הפסח לחלת שאר ימות השנה.
ואמר לנו שרבו הגדול רבי יעקב בי רב שהיה רבן של כל חכמי צפת, הורה הלכה למעשה להפריש כל שהוא לכתחלה, ואין חילוק בין פסח לכל ימות השנה ותו לא מידי, עכ"ל (ספר החרדים). על כן נתפשט המנהג בכל ארץ ישראל שאין מפרישין לתרומה גדולה אלא משהו:
Et ainsi est la coutume en terre d'Israël. Et une fois, proche de Pessa'h, nous avons vu quelques hommes compter les matsot après la cuisson afin de prélever une sur quarante-huit.
Nous leur avons dit : voici toute l'année l'on prélève n'importe quelle quantité, et en quoi cela diffère-t-il maintenant. Et ils n'ont pas répondu, car ils n'ont pas su et n'ont pas compris.
Et je suis allé, moi et mon compagnon le sage éminent, la source qui débordait, le rav Rabbi Élia Sasson, de mémoire bénie, et nous avons interrogé la bouche de l'un des grands de la génération, le rav Rabbi Moché mi-Trani, de mémoire bénie, quelle est la loi de ce qu'il faut faire dans le prélèvement de la halla, et s'il y a une raison de distinguer la halla de Pessa'h de la halla des autres jours de l'année. Et il nous a dit que son grand maître Rabbi Yaakov Bei Rav, qui était le maître de tous les sages de Tséfat, a enseigné halakha pour la pratique de prélever n'importe quelle quantité a priori, et il n'y a pas de distinction entre Pessa'h et tous les jours de l'année, et rien de plus, jusqu-ici son langage (Sefer Haredim).
C'est pourquoi la coutume s'est étendue dans tout le pays d'Israël que l'on ne prélève pour la grande terouma qu'une quelconque quantité :
אח"כ מפריש מעשר, ונותנו ללוי. והלוי מפריש חלק עשירי משלו וזהו תרומת מעשר, ונותנה לכהן.
ועתה בעו"ה שכולנו טמאים, אזי אסור הכהן לאכול התרומה, אבל מותר ליהנות בה בעת ביעורה, דהיינו להסיק בה. ואם הוא שמן, להדליק בנרו.
ואם הוא יין, לזלף:
Ensuite il prélève la dîme et la donne au lévite. Et le lévite prélève une dixième part du sien, et c'est l'offrande de la dîme, et il la donne au kohen.
Et maintenant, par nos nombreux péchés, que nous sommes tous impurs, alors il est interdit au kohen de manger la terouma, mais il est permis d'en jouir au moment de sa destruction, c'est-à-dire de brûler avec elle. Et si c'est de l'huile, d'allumer dans sa lampe.
Et si c'est du vin, d'asperger :
ואח"כ מפריש מעשר שני, ודינו לאוכלו בירושלים בטהרה. ועתה אם המעשר הוא טהור, כגון שלא הוכשר לקבל טומאה, אי אפשר לאוכלו בירושלים, שאין אוכלים מעשר שני כשאין מזבח, כדתנא פרק אלו הן הלוקין (מכות יט, א).
ובכל ארץ ישראל חוץ לירושלים, פודין אותו על שוה פרוטה ומשליכין אותו לנהר, דבזמן הזה דאין בית המקדש פודין לכתחלה על שוה פרוטה. אבל בירושלים אסור לפדות כשהוא טהור, רק מכשירים אותו כדי שיטמא בנגיעת אדם, כי כולנו טמאים בזמן הזה שאין אפר פרה, ואז יוכל לפדותו אפילו בירושלים.
דמה שאין פודין בירושלים, היינו דוקא כשהמעשר טהור. אבל כשהוא טמא, פודין אותו ופודין על שוה פרוטה:
Et ensuite il prélève la seconde dîme, et sa loi est de la manger à Jérusalem dans la pureté. Et maintenant, si la dîme est pure, par exemple qu'elle n'a pas été rendue apte à recevoir l'impureté, il est impossible de la manger à Jérusalem, car l'on ne mange pas la seconde dîme lorsqu'il n'y a pas d'autel, comme a enseigné la Michna au chapitre Elou hen ha-lokin (Makot 19a).
Et dans tout le pays d'Israël hors de Jérusalem, on la rachète sur la valeur d'une prouta (la plus petite monnaie) et on la jette dans le fleuve, car en ce temps-ci où il n'y a pas de Temple, l'on rachète a priori sur la valeur d'une prouta. Mais à Jérusalem il est interdit de racheter lorsqu'elle est pure, seulement on la rend apte afin qu'elle s'impurifie par le contact d'un homme, car nous sommes tous impurs en ce temps-ci où il n'y a pas de cendre de la vache, et alors il pourra la racheter même à Jérusalem.
Car ce que l'on ne rachète pas à Jérusalem, c'est précisément lorsque la dîme est pure. Mais lorsqu'elle est impure, on la rachète, et l'on rachète sur la valeur d'une prouta :
ובשנת ג' ובשנת הו' לשמיטה, אז במקום מעשר שני נותן מעשר עני, וצריך לחלק בין העניים. ונוהגים בארץ ישראל כשהפרישו מעשר עני, לומר הריני מפקיר נכסי, שאז הוא עני ואח"כ זוכה בה.
ואני התרעמתי על זה מיום בואי הנה, דהפקירם אינם הפקר. חדא, דהא קיימא לן (נדרים מה, א) דלא הוי הפקר אלא בפני שלשה, וכן מצאתי בספר החרדים שכתב כן.
ועוד אפילו היה הפקר גמור, מי שיש לו חובות אצל אחד הן בע"פ הן בשטר ממה נפשך לא שפיר עביד, הן אם בשעת ההפקר מוחל החובות, אם לא. אם מוחל אותו, כי לפי האמת יוכל למחול אף בתפיס שטרא ואפילו משכון והויא מחילה כמו שכתב המרדכי ריש סנהדרין והביאו רמ"א בטור חושן משפט סי' רמ"א (סעיף ב), אם כן דהויא מחילה, כשתבעו אח"כ שיפרע לו גזול הוא בידו דכבר נמחל, אלא בודאי אינו מוחל, נמצא אינו עני.
ואין לומר דמאחר שאין עתה זמן הפרעון הוא עני באותה שעה, מאחר שהפקיר כל מה שתחת ידו והחובות אין זמנן. זה אינו כלום, דאטו אם יהיה לו תרקבי דדינרא בחובות יחשב לעני.
ולא שייך לומר זה, אלא מי שהוא בדרך ולא יוכל להמציא מעות, וכהא דתנן בפיאה (ה, ד) בעל בית שהיה עובר ממקום למקום וצריך ליטול לקט שכחה ופיאה יטול וכו'. אבל מי שהוא בביתו ויכול להמציא מעות על סמך שיש לו, או למכור החובות בפחות משוויין, זהו עשיר.
ודברתי מזה עם גדולי חכמי ההוראה, והסכימו לדברי:
Et en l'année 3 et en l'année 6 de la shemitta, alors à la place de la seconde dîme il donne la dîme du pauvre, et il faut la répartir entre les pauvres. Et l'on pratique en terre d'Israël, lorsqu'ils ont prélevé la dîme du pauvre, de dire : me voici, j'abandonne mes biens, car alors il est pauvre et ensuite il en acquiert.
Et je me suis indigné de cela depuis le jour de ma venue ici, car leur abandon n'est pas un abandon. Premièrement, car voici nous tenons (Nedarim 45a) que ce n'est un abandon que devant trois, et ainsi j'ai trouvé dans le Sefer Haredim qui a écrit ainsi.
Et encore, même si c'était un abandon complet, celui qui a des créances chez quelqu'un, soit de vive voix soit par titre, de quelque côté que tu te tournes il n'a pas bien fait, que ce soit si au moment de l'abandon il remet les créances, ou non. S'il les lui remet, car selon la vérité il peut remettre même s'il tient le titre et même un gage, et c'est une remise, comme a écrit le Mordekhai au début de Sanhédrin et l'a apporté le Rema dans le Tour Hoshen Mishpat siman 241 (alinéa 2), s'il en est ainsi que c'est une remise, lorsqu'il l'a réclamé ensuite qu'il lui rembourse, c'est un bien volé en sa main car déjà cela a été remis ; mais certainement il ne remet pas, il se trouve qu'il n'est pas pauvre.
Et l'on ne peut dire que puisque maintenant ce n'est pas le temps du remboursement il est pauvre à cette heure-là, puisqu'il a abandonné tout ce qui est sous sa main et que les créances n'ont pas leur terme. Cela n'est rien, car quoi, s'il avait des sacs de dinars en créances serait-il compté pour pauvre.
Et cela n'a lieu de le dire que de celui qui est en chemin et ne peut se procurer de l'argent, et comme cela qu'a enseigné la Michna dans Pea (5,4) : un maître de maison qui passait d'un lieu à un autre et a besoin de prendre leket, shikheha et pea, il prendra, etc. Mais celui qui est dans sa maison et peut se procurer de l'argent sur le fondement de ce qu'il a, ou vendre les créances à moins que leur valeur, celui-ci est riche.
Et j'ai parlé de cela avec les grands sages de la décision, et ils ont consenti à mes paroles :
עוד יש כת אחרת נוהגות לשום המעשר כמה הוא שוה, ואח"כ כשנותנים כל השנה צדקה נותן על של מעשר עני. גם זה לא יתכן בעיני, מתרי טעמי.
חדא, דזו הצדקה נותן בכל שנה ושנה אף כשאין מעשר עני נוהג. ועוד דאם עושה כן, יצטרך בכל פעם להגיד להעני מה שאני נותן לך הוא ממעשר עני, כדי שלא יבא גם הוא לגמלו חסד אם יחשוב שמשלו שולח לו, כמבואר ברמב"ם פ"ו (הלכה יז) מהלכות מתנות עניים, ובטור יורה דעה סימן של"א:
Il y a encore un autre groupe qui pratique d'estimer la dîme, combien elle vaut, et ensuite lorsqu'ils donnent toute l'année l'aumône, il donne sur le compte de la dîme du pauvre. Cela aussi n'est pas convenable à mes yeux, pour deux raisons.
Premièrement, car cette aumône-ci, il la donne chaque année et année, même lorsqu'il n'y a pas de dîme du pauvre qui se pratique. Et encore, que s'il fait ainsi, il devra chaque fois dire au pauvre : ce que je te donne est de la dîme du pauvre, afin qu'il ne vienne pas lui aussi lui rendre une faveur s'il pense que c'est du sien qu'il lui envoie, comme il est expliqué dans le Rambam chapitre 6 (halakha 17) des lois des dons aux pauvres, et dans le Tour Yoréh Déah siman 331 :
על כן מי שיש בו יראת שמים, יעשה המצוה כתיקונה ויודה לה' על שזיכהו לקיים מצוה זו, ולא יבקש טצדקי למפטר נפשיה, כי לא יעני מזה אדרבה יתברך, כמו שאמרו בפרק במה מדליקין (שבת לב, ב) בעון ביטול תרומה ומעשרות שמים נעצרו כו' עד ואם נותנים מתברכין, שנאמר (מלאכי ג, י) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. מאי עד בלי די, אמר רמי בר רב אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.
ואסור לנסות את ה' לומר אעשה מצוה פלוני ואראה אם אתברך, חוץ ממעשר, כמו שאמר ר' יוחנן (תענית ט, א) עשר תעשר (דברים יד, כב), עשר בשביל שתתעשר. ואמר בפרק קמא דתענית (שם) בכל התורה אסור לנסות חוץ ממעשר שנאמר בחנוני נא בזאת.
והענין, כי במעשר הבטיח הקב"ה שישלח הברכה בודאי, משא"כ בשאר המצות לא הבטיח הקב"ה שישלח ברכה בודאי לו בעולם הזה כשיקיים המצוה. ואם ינסה ויראה שלא יש ברכה, ימנע שוב מעבודת הש"י.
על כן כל אשר יראת א-להים נגע בלבו, ישים הדברים האלה על לבבו:
C'est pourquoi celui en qui il y a crainte du Ciel fera la mitsva comme il convient et remerciera ה' de l'avoir fait mériter d'accomplir cette mitsva, et il ne cherchera pas de ruses pour s'exempter, car il ne s'appauvrira pas de cela, au contraire il sera béni, comme ils ont dit au chapitre baMéh Madlikin (Chabbat 32b) : par la faute de l'annulation de la terouma et des maasrot les cieux sont arrêtés, etc., jusqu'à : et s'ils donnent ils sont bénis, il est écrit (Malachie 3,10) : apportez toute la dîme à la maison du trésor et qu'il y ait de la nourriture dans Ma maison, et éprouvez-Moi donc en ceci, a dit ה' Tsevaot, si Je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et que Je ne déverse pas pour vous une berakha jusqu'à sans assez. Qu'est-ce que jusqu'à sans assez ?
A dit Rami bar Rav, a dit Rav : jusqu'à ce que vos lèvres s'usent à dire assez. Et il est interdit de mettre ה' à l'épreuve en disant : je ferai telle mitsva et je verrai si je suis béni, hors de la dîme, comme a dit Rabbi Yo'hanan (Taanit 9a) : tu dîmeras (עשר תעשר, Devarim 14,22), dîme afin que tu t'enrichisses.
Et il a dit au premier chapitre de Taanit (là) : dans toute la Torah il est interdit de mettre à l'épreuve, hors de la dîme, il est écrit : éprouvez-Moi donc en ceci. Et l'affaire est que dans la dîme le Saint, béni soit-Il, a promis qu'Il enverra la berakha à coup sûr, ce qui n'est pas ainsi dans les autres mitsvot : le Saint, béni soit-Il, n'a pas promis qu'Il enverra une berakha à coup sûr à lui en ce monde-ci lorsqu'il accomplira la mitsva.
Et s'il éprouve et voit qu'il n'y a pas de berakha, il s'abstiendra ensuite du service du Nom, qu'Il soit béni. C'est pourquoi quiconque la crainte d'Elokim a touché son cœur, placera ces paroles-ci sur son cœur :
ויש עוד מנהג רע נוסף על מה שכתבתי, בענין ההפקר הם עושים עצמם כמסופקים בידיעת שנות השמיטה, ואומרים אם השנה הזאת שנת מעשר שני, יהיה מעשר שני בצד פלוני מהכרי ומחולל על שוה פרוטה. ואם הוא שנת מעשר עני, הריני מפקיר נכסי כו'.
וכבר התרעם על זה בספר החרדים, וכתב שזה מנהג בורים. אבל מעיני החכמים אינו נעלם זמן השמיטה, שהרי כל ישראל נהגו כרמב"ם לענין שמיטת כספים ועבודת קרקע דשביעית.
על כן אין לעשות, וחביבה מצוה בשעתה והכל יפה בעתו:
Et il y a encore une mauvaise coutume, ajoutée à ce que j'ai écrit : au sujet de l'abandon, ils se font eux-mêmes comme étant dans le doute sur la connaissance des années de shemitta, et ils disent : si cette année-ci est une année de seconde dîme, que la seconde dîme soit de tel côté du tas et rachetée sur la valeur d'une prouta. Et si c'est une année de dîme du pauvre, me voici j'abandonne mes biens, etc.
Et déjà il s'est indigné de cela dans le Sefer Haredim, et il a écrit que c'est une coutume d'ignorants. Mais des yeux des sages n'est pas caché le temps de la shemitta, car voici tout Israël a pratiqué comme le Rambam quant à la rémission des dettes et au travail de la terre de sheviit.
C'est pourquoi il ne faut pas faire, et une mitsva est chère en son temps, et tout est beau en son temps :