Il a écrit dans Torat Hataat, klal 1 à 5 : viande sans dernier rinçage puis cuite, rincée sans salage, trempée d'un jour à l'autre, restée trois jours sans salage, ou salée sans rinçage au départ. L'auteur permet selon les cas par soixante, en contrainte, au rôtissage ou à posteriori. Le Chla rapporte que Rachal (Rabbi Chelomo Louria) interdit simplement. Sur le jus après le délai du salage, le Rema (Rabbi Moché Isserlès) n'interdit que l'épaisseur d'une pelure ; Rachal tient l'interdit d'après le din, même en contrainte.
Aussi : poissons salés achetés aux non-juifs, hareng et maquereaux ; « l'odeur est une chose » lorsque le four est fermé ; une chose que l'on compte ne s'annule pas.
כתב בתורת חטאת כלל א' סימן א', בשר שלא הודח הדחה אחרונה ובשלו, אם יש ששים בחתיכה ובמים נגד דם ומלח שעליו הכל מותר. ורש"ל אוסר אותה חתיכה:
Il a écrit dans Torat Hataat, klal 1 siman 1 : une viande qui n'a pas reçu le dernier rinçage et qu'on a cuite, s'il y a soixante dans le morceau et dans l'eau contre le sang et le sel qui sont sur elle, tout est permis. Et Rashal (Rabbi Shlomo Luria) interdit ce morceau :
כלל ב' בשר שהודח ולא נמלח ונתבשל, צריך ס' נגד כל החתיכה, ואותה חתיכה אסורה. ואם הוא שעת הדחק, או במקום הפסד מרובה, יש להתירה.
ורש"ל אוסר:
Klal 2 : une viande qui a été rincée et n'a pas été salée et a été cuite, il faut soixante contre tout le morceau, et ce morceau est interdit. Et s'il est un moment de contrainte, ou dans un lieu de grande perte, il y a à la permettre.
Et Rashal interdit :
כלל ג' בשר ששהה במים מעת לעת, הוי כמבושל ואסור אם אין ששים במים נגדה. אבל אם יש ששים, אז מקילין אפילו באותה חתיכה.
ורש"ל אוסר:
Klal 3 : une viande qui a séjourné dans l'eau d'un jour à l'autre, elle est comme cuite et interdite s'il n'y a pas soixante dans l'eau contre elle. Mais s'il y a soixante, alors on est indulgent même pour ce morceau.
Et Rashal interdit :
כלל ד' בשר ששהה שלשה ימים בלא הדחה ומליחה, אסור בבישול, ובצלי מותר. ואסור לבשלו אחר הצליה.
ואם בשלו, בדיעבד שרי. ורש"ל לא חילק ואוסר סתם:
Klal 4 : une viande qui a séjourné trois jours sans rinçage ni salage, elle est interdite à la cuisson, et au rôtissage elle est permise. Et il est interdit de la cuire après le rôtissage.
Et si on l'a cuite, à posteriori c'est permis. Et Rashal n'a pas distingué et interdit simplement :
כלל ה' חתיכה של בשר שנמלחה ולא הודח מתחילה, אסור אף בדיעבד אף לצלי. אך אם הוא בשעת הדחק או במקום הפסד מרובה, יש להקל.
ורש"ל ז"ל לא חילק ואוסר בסתם:
Klal 5 : un morceau de viande qui a été salé et n'a pas été rincé au départ, il est interdit même à posteriori même pour le rôtissage. Mais si c'est un moment de contrainte ou dans un lieu de grande perte, il y a à être indulgent.
Et Rashal, de mémoire bénie, n'a pas distingué et interdit simplement :
כלל ו' הביא דעת רש"ל דלא מהני הא דאמרינן אגב דפליט ציר דידי' כו' רק לענין אם נמלח אצל בשר, אבל אם נפל לתוך הציר או הציר עליו, אסור מיד אחר שיעור המליחה. והמחבר חולק וסבירא ליה דשוין הם בין אם נמלח אצל בשר, או אם נפל לתוך הציר או ציר עליו.
ואח"כ כתב המחבר, מיהו נראה להחמיר כו', עד אע"ג דמדינא נראה לי מה שכתבתי כו' עיין שם. הרי שדעת רמ"א שמדינא אין להחמיר, מכל מקום במקום צורך יש להקל וכמ"ש בסימנים.
אבל רש"ל כתב שמדינא הוא נאסר, ואל תשגיח כלל בזה בתורת החטאת, עכ"ל:
Klal 6 : il a apporté l'avis de Rashal que cela ne sert pas, ce que nous disons : du fait qu'il a rejeté son propre jus etc., seulement quant à s'il a été salé à côté de la viande, mais s'il est tombé dans le jus ou que le jus est sur lui, il est interdit aussitôt après le délai du salage. Et l'auteur diverge et estime qu'ils sont égaux, que ce soit s'il a été salé à côté de la viande, ou s'il est tombé dans le jus ou que le jus est sur lui.
Et ensuite l'auteur a écrit : toutefois il paraît qu'il faut être rigoureux etc., jusqu'à : bien que d'après le din il me paraît ce que j'ai écrit etc., vois là. Voici que l'avis du Rema (Rabbi Moché Isserles) est que d'après le din il n'y a pas à être rigoureux, néanmoins dans un lieu de besoin il y a à être indulgent, comme il a écrit dans les simanim.
Mais Rashal a écrit que d'après le din il est interdit, et ne prête aucune attention à cela dans Torat haHataat, jusqu-ici son langage :
עוד שם, כתב בתרומת הדשן דבהפסד מרובה ולצורך סעודת מצוה אמרינן דציר הבאה מבשר לאחר שיעור מליחתו, לא מחשב רותח ואינו אוסר. אבל שלא לצורך מצוה והפסד מרובה, אפילו ציר היוצא מהבשר לאחר שיעור מליחתו חשיב כרותח ואוסרת אם נפלה על בשר, או בשר שנפל לתוכה.
ונראה לי דמכל מקום אינה אוסרת רק כדי קליפה, דהא בהגה"ה שערי דורא ובתורת חטאת מדמי לה לבשר שנמלח ומצא עליו אח"כ ציר, ומאחר דגם שם קיימא לן דסגיא לי' בקליפה כמו שיתבאר ולקמן סימן י"ד, הוא הדין כאן כך נראה לי, עכ"ל. ועל דברי תרומת הדשן כתב רש"ל וזה לשונו, ובספרי כתבתי דאין לסמוך ע"ז אף בשעת הדחק.
ופסק של רמ"א דאין אוסר רק כדי קליפה, ומביא ראיה מבשר שנמלח ומצא עליו אח"כ ציר, רש"ל פסק לשם דלא סגי בקליפה מה שהוא בתוך הציר:
Encore là, il a écrit dans Teroumat haDeshen que dans une grande perte et pour le besoin d'un repas de mitsva, nous disons que le jus qui vient de la viande après le délai de son salage n'est pas considéré comme brûlant et n'interdit pas. Mais sans besoin de mitsva et grande perte, même le jus qui sort de la viande après le délai de son salage est considéré comme brûlant et interdit s'il est tombé sur de la viande, ou une viande qui est tombée dans lui.
Et il m'apparaît que néanmoins il n'interdit que l'épaisseur d'une pelure, car dans la glose des Shaarei Doura et dans Torat Hataat on le compare à une viande qui a été salée et sur laquelle on a trouvé ensuite du jus, et puisque la aussi nous tenons que cela lui suffit par une pelure, comme il sera expliqué et plus bas siman 14, là même loi ici, ainsi m'apparaît-il, jusqu-ici son langage. Et sur les paroles de Teroumat haDeshen, Rashal a écrit et voici son langage : et dans mon sefer j'ai écrit qu'il n'y a pas à s'appuyer là-dessus même en moment de contrainte.
Et la décision du Rema est qu'il n'interdit que l'épaisseur d'une pelure, et il apporte une preuve d'une viande qui a été salée et sur laquelle on a trouvé ensuite du jus ; Rashal a décidé là-bas que la pelure ne suffit pas pour ce qui est dans le jus :
כלל י"ב אם מלח אפילו בכלי מנוקב, אסור לכתחילה לאכול בה רותח, ובדיעבד שרי אפילו בכלי חרס. ורש"ל פסק סתם דאסור, משמע אפילו בדיעבד:
Klal 12 : s'il a salé même dans un ustensile percé, il est interdit à priori d'y manger quelque chose de brûlant, et à posteriori c'est permis même dans un ustensile de terre. Et Rashal a décidé simplement que c'est interdit, cela implique même à posteriori :
עוד שם, כתב האסור והיתר הארוך דוקא רותח אסור לאכול ממנה, אבל מותר לחזור ולמלוח בה כו', וכך כתב בית יוסף. וכתב והוא הדין אם לא נקבוה, מותר למלוח בתוכו בשר ששהה כבר כדי מליחה והדיחו במים כהלכתו, ע"כ נראה בעיני דמיירי שאינו רוצה לשהותו שם יום שלם.
אבל אם רוצה לשהותו יום שלם, אף שאין מליחה לעץ, מכל מקום כבוש כמבושל, והוא כבוש בכלי הנאסר:
Encore là, Issour veHeter haArokh a écrit : précisément quelque chose de brûlant il est interdit d'en manger, mais il est permis d'y revenir saler etc., et ainsi a écrit le Beit Yossef. Et il a écrit : et la même loi si on ne l'a pas percé, il est permis d'y saler une viande qui a déjà séjourné le délai du salage et qu'on a rincée dans l'eau selon sa halakha, jusqu-ici.
Il m'apparaît qu'il s'agit de celui qui ne veut pas l'y laisser un jour entier. Mais s'il veut l'y laisser un jour entier, bien qu'il n'y ait pas de salage pour le bois, néanmoins le trempage est comme la cuisson, et il est trempé dans un ustensile qui a été interdit :
כלל י"ד בשערי דורא, בשר ששהה שיעור מליחה בכלי מנוקב ואח"כ שמוהו לכלי שאינו מנוקב ונמצא ציר, נהגו להתיר ע"י קליפה, הכי נהוג, עכ"ל. ורש"ל פסק למעשה לאסור הכל ולא מועיל קליפה, כמו בשר שנמצא בתוך הציר דאינו שרי בקליפה אלא מה שלמעלה חוץ לציר:
Klal 14 : dans Shaarei Doura, une viande qui a séjourné le délai du salage dans un ustensile percé et qu'ensuite on l'a mise dans un ustensile qui n'est pas percé et l'on a trouvé du jus, on a pratiqué de permettre par une pelure, ainsi l'on pratique, jusqu-ici son langage. Et Rashal a décidé en pratique d'interdire le tout et la pelure n'est pas utile, comme une viande que l'on a trouvée dans le jus, qui n'est pas permise par une pelure, seulement ce qui est au-dessus hors du jus :
כלל ט"ו כתב באיסור והיתר הארוך דאסור להשתמש בכלי ששורין בו, אפילו לא שרה בו רק שעה אחת, דחיישינן שמא נדבק בו עדיין דם. מיהו בדיעבד שרי דהא הכלי כשר, עכ"ל.
אפי' לא שרה בו כו' דחיישינן. אבל בכלי מנוקב שמלחו בו, מותר למלוח בו בשר דאין מליחה לעץ כדלעיל, ע"כ.
נראה לי אפי' כלי ששורין בו, אם רחצו היטב שלא נדבק בו דם, מותר למלוח בו בשר כשר. ודוקא אם אין רוצה לשהות הבשר כשר שם יום שלם.
אבל אם רוצה להשהותו שם יום שלם, אסור משום כבוש:
Klal 15 : il a écrit dans Issour veHeter haArokh qu'il est interdit de se servir de l'ustensile dans lequel on fait tremper, même s'il n'y a trempé qu'une seule heure, car nous craignons que du sang y soit encore attaché. Toutefois à posteriori c'est permis, car l'ustensile est kasher, jusqu-ici son langage.
Même s'il n'y a trempé etc., car nous craignons. Mais dans un ustensile percé dans lequel on a salé, il est permis d'y saler de la viande, car il n'y a pas de salage pour le bois, comme plus haut, jusqu-ici.
Il m'apparaît que même un ustensile dans lequel on fait tremper, si on l'a bien lavé de sorte que du sang n'y soit pas attaché, il est permis d'y saler de la viande kasher. Et précisément s'il ne veut pas laisser la viande kasher là un jour entier.
Mais s'il veut l'y laisser un jour entier, c'est interdit à cause du trempage :
כלל ט"ז בשר צונן בכלי של איסור צונן, בעי הדחה. כתב רש"ל וזה לשונו, ולפי שמצריך הדחה כו', יראה לי דלא שפיר עבדי הולכי דרכים שמניחים דגים מבושלים בקערות של גוים, וכל שכן הקישואין (מלוחין) שקורין בל"א אוגרק"ס שאסור לאכול בקערה של גוים, וכ"ש הציר שלו.
וכן כרוב מלוח והדומה לו שהוא לח, אפילו אינו מלוח אסור, וכ"ש מלוח. והבא ליטהר מן השמים יסייעו לו, עכ"ל:
Klal 16 : une viande froide dans un ustensile d'interdit froid, il faut un rinçage. Rashal a écrit et voici son langage : et puisqu'il exige un rinçage etc., il m'apparaît que ne font pas bien les voyageurs qui mettent des poissons cuits dans des assiettes de non-juifs, et à plus forte raison les concombres (salés) que l'on appelle en langue allemande ougerkes (אוגרק"ס), qu'il est interdit de manger dans une assiette de non-juifs, et à plus forte raison leur jus.
Et de même le chou salé et ce qui lui ressemble qui est humide, même s'il n'est pas salé c'est interdit, et à plus forte raison s'il est salé. Et celui qui vient à se purifier, le Ciel l'aidera, jusqu-ici son langage :
כלל י"ז הרשב"א התיר למלוח בשר בכלי של יין אסור. נראה דזהו ג"כ כשאינו רוצה לשהותו שם יום שלם, דאל"כ כבוש כמבושל:
Klal 17 : le Rashba (Rabbi Shlomo ben Aderet) a permis de saler de la viande dans un ustensile de vin interdit. Il paraît que cela aussi est lorsqu'il ne veut pas l'y laisser un jour entier, sinon le trempage est comme la cuisson :
כלל כ' פסק שם דגים מלוחים שקונים מהגוים, אם רואים ביניהם טמאים אסור ליקח מהם אף אם לא שורין ביחד. אבל אם כבר קנה אותם, מותרים, דספיקא דרבנן לקולא ואמרינן שמא לאחר שפלטו כל צורכן עירבן יחד.
ואם יש בהן שמנונית, אז הוא ספיקא דאורייתא ואסורין. ואם ספק אם יש בהם שמנונית או לאו, מותרין משום דהוי ספק ספיקא, שמא לאחר שפלטו כו'.
ולפי דעת רש"ל בספרו פכ"ה סימן ע"ח גם בהגה"ת איסור והיתר שלו, אין היתר לדגים מלוחים לקנות מהגוים. ואפי' אם כבר קנאם אסורין.
דהאי לא מקרי ספיקא, דהיינו הדגים רותחין הן ומקבלין מלחלוחית הטמאים. אלא א"כ רואין מונחים על השלחן מלוחים הטמאים והטהורים ולא נגעו יחד, דאז יש להתיר בדיעבד, כיון דלא ראינו שנגעו יחד.
ואפילו בכה"ג, תבוא מאירה לאיש הקונה אותם לכתחילה, משום הרחק מן הכיעור. ולדעת רש"ל, גם בהאי דינא שפסק בספק אם היה שמנונית דאזלינן לקולא משום ספק ספיקא, ולסברת רש"ל אינו אלא ספק אחד, נמצא הוא ספק דאורייתא:
Klal 20 : il a décidé là que des poissons salés que l'on achète des non-juifs, si l'on voit parmi eux des impurs, il est interdit d'en prendre même s'ils n'ont pas trempé ensemble. Mais s'il les a déjà achetés, ils sont permis, car un doute de par les rabbins va à l'indulgence, et nous disons : peut-être qu'après qu'ils ont rejeté tout leur besoin on les a mélangés ensemble.
Et s'il y a en eux de la graisse, alors c'est un doute de la Torah et ils sont interdits. Et s'il y a doute s'il y a en eux de la graisse ou non, ils sont permis parce que c'est un doute de doute, peut-être qu'après qu'ils ont rejeté etc.
Et selon l'avis de Rashal dans son sefer, chapitre 25 siman 78, et aussi dans les gloses de son Issour veHeter, il n'y a pas de permis pour des poissons salés à acheter des non-juifs. Et même s'il les a déjà achetés ils sont interdits.
Car cela n'est pas appelé un doute, c'est-à-dire que les poissons sont brûlants et reçoivent de l'humidité des impurs. À moins que l'on voie posés sur la table les salés impurs et les purs et qu'ils n'ont pas touché ensemble, alors il y a à permettre à posteriori, puisque nous n'avons pas vu qu'ils aient touché ensemble.
Et même dans un tel cas, qu'une malédiction vienne sur l'homme qui les achète à priori, à cause de : éloigne-toi de la laideur. Et selon l'avis de Rashal, aussi dans cette loi où il a décidé que dans le doute s'il y avait de la graisse nous allons à l'indulgence à cause d'un doute de doute, et selon le raisonnement de Rashal ce n'est qu'un seul doute, il se trouve que c'est un doute de la Torah :
עוד שם, וכתב האיסור והיתר, מיהו אם היה ס' מן הטהורים נגד הטמאים, קונים לכתחילה ולא מחזיקין איסור שמא היו הטמאים יותר ומכר מהן, ע"כ. ורש"ל חילק בספרו שם.
ובאיסור והיתר שלו, דוקא אם מונח באמצע, דאז ודאי נמלח עמהן. ואם יש ס' מותרין הטהורים חוץ מהקליפה מכל אחד מהן.
ואם יש בקליפות כולן ס' נגד הדג טמא, גם הקליפות מותרים. אבל אם אין הדג נמצא באמצע, אסורים לכתחלה כל הדגים שנוגעים בו, שמא לאחר שיעור מליחה הניח עמהן, דאז אין כח למליחה לפעפע איסורו בכולן.
ובדיעבד מותרין בקליפה אם יש ס', כיון שהוא ספיקא דרבנן, עיין שם, וחילוק זה כתוב ג"כ בשעי דורא דפוס קטן בשם אור זרוע ע"ש:
Encore là, et Issour veHeter a écrit : toutefois s'il y avait soixante des purs contre les impurs, on achète à priori et l'on ne maintient pas un interdit que peut-être les impurs étaient plus nombreux et qu'il en a vendu, jusqu-ici. Et Rashal a distingué dans son sefer là.
Et dans son Issour veHeter : précisément s'il est posé au milieu, alors certainement il a été salé avec eux. Et s'il y a soixante, les purs sont permis hors de la pelure de chacun d'eux.
Et s'il y a dans toutes les pelures soixante contre le poisson impur, les pelures aussi sont permises. Mais si le poisson ne se trouve pas au milieu, sont interdits à priori tous les poissons qui le touchent, que peut-être après le délai du salage il les a placés avec eux, alors le salage n'a pas la force de faire circuler son interdit dans tous.
Et à posteriori ils sont permis par une pelure s'il y a soixante, puisque c'est un doute de par les rabbins, vois là, et cette distinction est écrite aussi dans Shaarei Doura, petite édition, au nom de l'Or Zaroua, vois là :
עוד שם, כתב עוד מהרא"י בתרומת הדשן סימן קע"ד, דהרינ"ג ומרקריינ"ש מותר לקנות מהן, אע"פ שטמאים ביניהם כדברי המרדכי, דידוע דאין דגים טמאין נמלחין עמהן, ובודאי לאחר פליטת צירן הניחן שמה, עכ"ל. וכתב רש"ל, בספרי כתבתי שיש לפקפק על דברי מהרא"י, ויש לאסור, עיין שם פכ"ה ס' ע"ח.
וגם מפרש דאור זרוע ס"ל איפכא, היכא דלא נמלח עמהן גרע טפי, דשמא עתה בלע מהדדי מאחר שהן מלוחין ולא יועיל עתה ס', רק דוקא כשנמלח בתחלה ביחד. א"כ יש חומרא להרינ"ג יותר מבשאר דגים, דאפילו יש ס' נגד הדג טמא והוא מונח באמצע, אפילו הכי נאסרו אלו שסביביו, כיון שבודאי לא נמלחו יחד, אבל אינן בכלל מאירה דלעיל, אם אין רואין נוגעים יחד מותר לקנותן לכתחלה כיון שאין דרכן למלוח יחד:
Encore là, Maharai (Morenu ha-Rav Rabbi Israël Isserlein) a encore écrit dans Teroumat haDeshen siman 174, que le hareng (הרינ"ג) et les maquereaux (מרקריינ"ש), il est permis d'en acheter, bien qu'il y ait des impurs parmi eux, selon les paroles du Mordekhai, car il est connu que les poissons impurs ne sont pas salés avec eux, et certainement après le rejet de leur jus on les y a placés, jusqu-ici son langage. Et Rashal a écrit : dans mon sefer j'ai écrit qu'il y a à mettre en doute les paroles de Maharai, et il y a à interdire, vois là chapitre 25 siman 78.
Et il explique aussi que l'Or Zaroua estime l'inverse : là où il n'a pas été salé avec eux c'est plus grave, car peut-être maintenant ils ont absorbé l'un de l'autre puisqu'ils sont salés, et soixante ne servira pas maintenant, seulement précisément lorsqu'ils ont été salés au départ ensemble. Donc il y a une rigueur pour le hareng plus que pour les autres poissons, que même s'il y a soixante contre le poisson impur et qu'il est posé au milieu, malgré cela ceux qui sont autour de lui ont été interdits, puisque certainement ils n'ont pas été salés ensemble, mais ils ne sont pas dans le cadre de la malédiction ci-dessus : si l'on ne voit pas qu'ils se touchent ensemble, il est permis de les acheter à priori, puisque ce n'est pas leur usage de saler ensemble :
עוד שם, ואם רואה הרינ"ג שרוין עם דגים טמאים, כתב בתרומת הדשן דאסור לקנות מהן כו', ובית יוסף חולק. ובאיסור והיתר הארוך כתב, דלכתחלה נוהגין כדברי מהרא"י להחמיר שלא לקנותן.
אבל בדיעבד מותרין כדעת בית יוסף, ע"כ. ורש"ל הביא מהרא"י בפשוטו ולא חילק כלום בין לכתחילה ובין דיעבד.
גם בספרו סימן ע"ח הביאו, ולא הביא דעת המתירין:
Encore là, et s'il voit le hareng trempé avec des poissons impurs, il a écrit dans Teroumat haDeshen qu'il est interdit d'en acheter etc., et le Beit Yossef diverge. Et dans Issour veHeter haArokh il a écrit : à priori l'on pratique selon les paroles de Maharai d'être rigoureux de ne pas les acheter.
Mais à posteriori ils sont permis selon l'avis du Beit Yossef, jusqu-ici. Et Rashal a apporté Maharai simplement et n'a rien distingué entre à priori et à posteriori.
Aussi dans son sefer siman 78 il l'a apporté, et n'a pas apporté l'avis de ceux qui permettent :
עוד שם, בדין דגים ועופות שנמלחו יחד, אסורין. וכתב איסור והיתר הארוך, הא דדגים אסורין, דוקא שמונחין אצל העופות או תחתיהן.
אבל מונחין על העופות, מותרין כו'. וכך כתב רש"ל פרק כ"ה סימן ע"ג.
וכתב, אבל צריכים קליפה במקום הנגיעה. ודוקא בשידוע שמתחלה ועד סוף היו הדגים למעלה, אבל מספיקא אסור, דמסתמא דרכן לערבן במליחה, עכ"ל:
Encore là, dans la loi des poissons et des volailles qui ont été salés ensemble, ils sont interdits. Et Issour veHeter haArokh a écrit : ce que les poissons sont interdits, précisément lorsqu'ils sont posés à côté des volailles ou sous elles.
Mais posés sur les volailles, ils sont permis etc. Et ainsi a écrit Rashal chapitre 25 siman 73.
Et il a écrit : mais ils ont besoin d'une pelure à l'endroit du contact. Et précisément lorsqu'il est connu que du début jusqu'à la fin les poissons étaient au-dessus, mais par un doute c'est interdit, car vraisemblablement leur usage est de les mêler dans le salage, jusqu-ici son langage :
עוד שם, כתב בית יוסף, ואם העוף נמלח והדג טפל נמי טריפה כו', ואין דבריו נכונים כו', ורש"ל פסק כהבית יוסף:
Encore là, le Beit Yossef a écrit : et si la volaille a été salée et le poisson est accessoire, elle aussi est treifa etc., et ses paroles ne sont pas justes etc., et Rashal a décidé comme le Beit Yossef :
כלל כ"ג בענין תתאה גבר כתב וזה לשונו, ובהגה"ת שערי דורא בשם תורת הבית, דאם מונחים זו אצל זו סגי להו בקליפה. ורש"ל כתב, דנראה לו כשהאיסור חם וההיתר קר שמונחים זה אצל זה לאסור כולן.
ואם האיסור קר וההיתר חם, יראה להחמיר כדברי רשב"א להצריך קליפה, עכ"ל:
Klal 23 : au sujet de 'le dessous l'emporte', il a écrit et voici son langage : et dans les gloses de Shaarei Doura au nom de Torat haBayit, que s'ils sont posés l'un à côté de l'autre, une pelure leur suffit. Et Rashal a écrit qu'il lui paraît que lorsque l'interdit est chaud et le permis froid, posés l'un à côté de l'autre, d'interdire tous.
Et si l'interdit est froid et le permis chaud, il paraît qu'il faut être rigoureux selon les paroles du Rashba d'exiger une pelure, jusqu-ici son langage :
עוד שם, הביא דברי הטור בצלי, אפי' התחתון חם סגי ליה בנטילה. וכתב רש"ל וזה לשונו, ואנו לא קיימא לן הכי, אלא כדברי השערים, ולא מחלקינן בין בישול לצלייה לפי מה דקיימא לן צלייה ומליחה כבישול, אלא אסור הכל.
וגם רמ"א בעצמו בכלל ל"ז סעיף א' מצריך ס', ואם אין ס' הכל אסור. וכן במליחה בסימן ל"ה, עיין שם.
ובבית יוסף בטור יורה דעה סימן צ"ב כתב, שנאסר כולה. ובסימן ק"ה פסק, שאין נאסר אלא כדי נטילה.
וצריך לחלק בין טפת חלב שנפלה שהוא צלול ובקל מתפשט בכל החתיכה, ובין איסור גוש שנפל על חתיכת היתר. אבל רש"ל פסק בהדיא אפילו באיסור גוש צריך ס':
Encore là, il a apporté les paroles du Tour pour le rôtissage : même si le dessous est chaud, un prélèvement lui suffit. Et Rashal a écrit et voici son langage : et nous ne tenons pas ainsi, mais comme les paroles des Shaarim, et nous ne distinguons pas entre cuisson et rôtissage selon ce que nous tenons que le rôtissage et le salage sont comme la cuisson, mais tout est interdit.
Et aussi le Rema lui-même dans le klal 37 alinéa 1 exige soixante, et s'il n'y a pas soixante tout est interdit. Et de même dans le salage au siman 35, vois là.
Et dans le Beit Yossef sur le Tour Yoreh Deah siman 92 il a écrit qu'elle a été interdite tout entière. Et au siman 105 il a décidé qu'elle n'est interdite que l'épaisseur d'un prélèvement.
Et il faut distinguer entre une goutte de lait qui est tombée, qui est liquide et se répand facilement dans tout le morceau, et un interdit en masse qui est tombé sur un morceau permis. Mais Rashal a décidé explicitement que même pour un interdit en masse il faut soixante :
עוד שם, בנפל בשר לתוך חלב צונן או איפכא, הבשר בקליפה. והחלב שאי אפשר בקליפה, ריב"א כתב דבעי ס' נגד הקליפה.
ור"י כתב כו'. ומהרא"י כתב דיש לנהוג כריב"א, ובית יוסף פסק דהחלב שרי כו'.
גם רמ"א פסק כן, רק כתב דאין להקל אלא במקום צורך מאחר שמהרא"י כתב להחמיר. ורש"ל לא חילק אפילו במקום צורך.
ורמ"א בעצמו בטור יורה דעה סימן פ"א ס"ט פסק דבעי ס' נגד הקליפה, וכך כתוב בטור יורה דעה סי' קל"ז לענין יין נסך:
Encore là, lorsqu'une viande est tombée dans du lait froid ou l'inverse, la viande par une pelure. Et le lait, pour lequel une pelure n'est pas possible, le Riva (Rabbenou Yitshak ben Acher) a écrit qu'il faut soixante contre la pelure.
Et le Ri (Rabbenou Yitshak) a écrit etc. Et Maharai a écrit qu'il y a à pratiquer comme le Riva, et le Beit Yossef a décidé que le lait est permis etc.
Aussi le Rema a décidé ainsi, seulement il a écrit qu'il n'y a pas à être indulgent sinon dans un lieu de besoin, puisque Maharai a écrit d'être rigoureux. Et Rashal n'a pas distingué même dans un lieu de besoin.
Et le Rema lui-même dans le Tour Yoreh Deah siman 81 alinéa 9 a décidé qu'il faut soixante contre la pelure, et ainsi est écrit dans le Tour Yoreh Deah siman 137 au sujet du vin de libation :
עוד שם, פסק אם הניח איסור חם לתוך קערה קר, הוי חם לתוך צונן, והקערה צריך קליפה. ואם הניח בשר בקערה חולבת, שניהם צריכין קליפה.
וזה לשון רש"ל, וליתא מאחר שהוכחתי הכא וגם בספרי מכל הני הגדולים דסבירא להו דבקערה היכא שהיא בת יומא אוסר דבר חם בלא רוטב, מאחר שאין בה פליטה מגופה. ממילא נמי דלא שייך למימר גביה תתאה או עילאה גבר כו', עד וא"כ כל זמן שהוא חם שהיד סולדת בו אוסרת וגם נאסרת היכא דליכא ס' לפי מה דקיימא לן דחום הצלי וחום הבישול הכל בס' כו':
Encore là, il a décidé : s'il a posé un interdit chaud dans une assiette froide, c'est du chaud dans du froid, et l'assiette a besoin d'une pelure. Et s'il a posé de la viande dans une assiette laitière, tous deux ont besoin d'une pelure.
Et voici le langage de Rashal : et cela n'est pas, puisque j'ai prouvé ici et aussi dans mon sefer de tous ces grands qui estiment que pour une assiette, lorsqu'elle est du jour, elle interdit une chose chaude sans sauce, puisqu'il n'y a pas en elle de rejet de son corps. De soi-même aussi il ne convient pas de dire à son sujet 'le dessous l'emporte' ou 'le dessus l'emporte' etc., jusqu'à : et donc tout le temps qu'elle est chaude au point que la main s'en retire, elle interdit et aussi est interdite lorsqu'il n'y a pas soixante, selon ce que nous tenons que la chaleur du rôtissage et la chaleur de la cuisson, tout est par soixante etc. :
כלל כ"ח הא דחתיכה אוסרת חברתה בנגיעה, דוקא שאסורה מעצמה, אבל חתיכה שנאסרה מאיסור ע"י בליעה אינה אוסרת בנגיעה אפי' נצלו או נמלחו ביחד. ורש"ל כתב, אבל אם נצלה או נמלח חתיכה שנאסרה מחמת בליעת איסור עם חתיכות אחרות, אסורות לפי מה דקיימא לן מליחה וצלייה כבישול.
אכן אם לא נמלחו ביחד, אלא שהחתיכה מלוחה נוגעת בבשר, ואפילו שניהם הן מלוחין, בודאי אינו אסור כו':
Klal 28 : ce qu'un morceau interdit son compagnon par contact, précisément lorsqu'il est interdit de lui-même, mais un morceau qui a été interdit d'un interdit par absorption n'interdit pas par contact, même s'ils ont été rôtis ou salés ensemble. Et Rashal a écrit : mais si un morceau qui a été interdit à cause de l'absorption d'un interdit à été rôti ou salé avec d'autres morceaux, ils sont interdits selon ce que nous tenons que le salage et le rôtissage sont comme la cuisson.
Toutefois s'ils n'ont pas été salés ensemble, seulement que le morceau salé touche la viande, et même si tous deux sont salés, certainement ce n'est pas interdit etc. :
כלל ל"ג פסק דאין חילוק בכלי שני בין של עץ או מתכות או חרס. ורש"ל פסק בכלי חרס דבולע בכל שהוא כהגה"ת אשר"י:
Klal 33 : il a décidé qu'il n'y a pas de distinction dans un second ustensile entre bois ou métal ou terre. Et Rashal a décidé pour un ustensile de terre qu'il absorbe en quelque peu que ce soit, selon les gloses de l'Asheri (le Roch) :
כלל ל"ה פסק בדין ריחא מילתא, דבדיעבד יש להתיר בכל ענין בהפסד מרובה. ורש"ל פסק לאיסור היכא שהתנור סתום מכל צד והקדירות פתוחות:
Klal 35 : il a décidé dans la loi 'l'odeur est une chose', qu'a posteriori il y a à permettre en tout cas dans une grande perte. Et Rashal a décidé pour l'interdit lorsque le four est fermé de tout côté et que les marmites sont ouvertes :
עוד כתב רש"ל בדין ריחא מילתא, היכא שנאסר הבשר משום דם, כגון שנמלח בכלי שאינו מנוקב, אוסר שאר בשר שנצלה או נתבשלה עמו בתנור משום ריחא, אף דדם אינו מפעפע והוי כמו כחוש ולא מפטם, מכל מקום השמנונית מפטם אותו ומוליך הריח וטעם הדם עמו כו':
Encore Rashal a écrit dans la loi 'l'odeur est une chose' : lorsque la viande a été interdite à cause du sang, par exemple qu'elle a été salée dans un ustensile qui n'est pas percé, elle interdit l'autre viande qui a été rôtie ou cuite avec elle dans le four à cause de l'odeur, bien que le sang ne circule pas et soit comme maigre et n'engraisse pas, néanmoins la graisse l'engraisse et emporte l'odeur et le goût du sang avec elle etc. :
כלל ל"ז אם נצלה הירך בשומן הגיד, פסק דטוב לקלוף. ורש"ל פסק ששמנו של גיד אוסר עד ס':
Klal 37 : si la cuisse a été rôtie dans la graisse du nerf sciatique, il a décidé qu'il est bon de peler. Et Rashal a décidé que la graisse du nerf interdit jusqu'à soixante :
כלל מ"ב בדין דבר שבמנין לא בטל, פסק כר"י דוקא דברים שלעולם אין מוכרין אלא במנין, אבל דברים שלפעמים מוכרין בלא מנין אלא באומד, בטילין. ורש"ל פסק דלא קיימא לן כר"י, אלא כל שדרכו למנות אפילו לפעמים, אינה בטילה:
Klal 42 : dans la loi 'une chose que l'on compte ne s'annule pas', il a décidé comme le Ri : précisément des choses que l'on ne vend jamais que par compte, mais des choses que parfois l'on vend sans compte seulement par estimation, elles s'annulent. Et Rashal a décidé que nous ne tenons pas comme le Ri, mais tout ce dont l'usage est de compter même parfois, ne s'annule pas :