קדושת לוי

Kedushat Levi — Chidushei Halachot (3/3)

Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev
En bref

Pour ''Hanouka, le Beit Yossef tranche que c'est l'allumage qui accomplit la mitsva ; c'est pourquoi, si la lampe s'éteint, on n'est pas tenu de la rallumer. Le Taz objecte : que signifie ce « c'est pourquoi », car même si c'était le fait de poser qui accomplissait la mitsva, on ne serait pas tenu ? Selon Rabbi Lévi Its'hak, si c'est le fait de poser qui accomplit, celui qui a mis moins que la mesure d'huile est tenu, lorsqu'elle s'éteint, d'ajouter de l'huile et de rallumer. Puisque c'est l'allumage qui accomplit, l'huile ajoutée après le premier allumage ne sert de rien ; « si elle s'est éteinte, on n'est pas tenu » est donc une règle tranchée.

Aussi : preuve pour les Tossafot et le Ramban que les villes entourées d'une muraille depuis Yehochoua lisent le 15 hors d'Israël, la meguila ne repoussant pas le Chabbat à cause des gens de Babylonie

לחנוכה כתב בש"ע הלכות חנוכה סימן תדע"ג ס"ב בב"י וז"ל הדלקה עושה מצוה לפיכך אם כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק להדליקה כו' ע"ש ומקשה הט"ז סק"ח מאי לפיכך הלא גם אי הנחה עושה מצוה כבתה אין זקוק לה ע"ש שכמעט שהניח בצריך עיון. ונראה בס"ד לתרץ דדברי הבית יוסף מתוקים מדבש דהט"ז מביא בשם הגהות סק"י והמ"א ז"ל ס"ק י"ל בשם ש"ג דבנותן פחות מכשיעור שמן מקודם כבתה זקוק לה והוא אליבא דמאן דאמר הנחה עושה מצוה אבל להב"י דפוסק הדלקה עושה מצוה גם בנותן פחות משיעור מקודם כבתה אין זקוק לה כדפסק הב"י בהדיא סימן תרע"ה ס"ב וז"ל כיון דהדלקה עושה מצוה צדיך שיתן שמן כשיעור קודם הדלקה ואי נתן פחות מכשיעור קודם הדלקה ואחר כך נותן שמן שידליק כשיעוד לא יצא ידי חובתו והוא דעת הרא"ש משום דהדלקה העיקר ע"ש.

היוצא מזה דאי הנחה עושה מצוה אי נתן שמן פחות מכשיעור כבתה זקוק ליתן אחר כך שמן כשיעור ויצא ידי חובתו כדברי הש"ג והגהות הנ"ל ואי הדלקה עושה מצוה גם כשלא נתן שמן כשיעור מקודם כבתה אינו זקוק שיתן כשיעור שמן אח"כ ולהדליק לא מהני כיון דהדלקה עושה מצוה והדלקה הי' מקודם (פחות מכשיעור) כדעת הב"י כנ"ל:

Pour Hanoukka. Il est écrit dans le Choulhan Aroukh, Hilkhot Hanoukka, siman 673 (imprimé תדע״ג), se'if 2, dans le Beit Yossef, et voici ses termes : c'est l'allumage qui accomplit la mitsva (hadlaka ossa mitsva) ; c'est pourquoi, si la lampe s'est éteinte avant que son temps ne soit passé, on n'est pas tenu de la rallumer, etc. ; voir là-bas.

Et le Taz, seif katan 8, objecte : que signifie ce 'c'est pourquoi' ? Car même si c'est le fait de poser la lampe qui accomplit la mitsva (hanaha ossa mitsva), lorsqu'elle s'est éteinte on n'est pas tenu de la rallumer ; voir là-bas, où il laisse presque la chose en tsarikh iyoun (point qui demande examen).

Et il apparaît, avec l'aide du Ciel, de répondre que les paroles du Beit Yossef sont plus douces que le miel. Car le Taz cite au nom des Haggahot, seif katan 10, et au nom du Maguen Avraham, de mémoire bénie, seif katan (י״ל), au nom du Chiltei Guiborim (ש״ג), que celui qui a mis au préalable moins que la mesure requise d'huile, si la lampe s'est éteinte, est tenu de la rallumer ; et cela selon l'avis de celui qui dit que c'est le fait de poser qui accomplit la mitsva.

Mais selon le Beit Yossef, qui tranche que c'est l'allumage qui accomplit la mitsva, même lorsqu'on a mis au préalable moins que la mesure, si elle s'est éteinte on n'est pas tenu de la rallumer, comme le Beit Yossef l'a tranché explicitement au siman 675, se'if 2, et voici ses termes : puisque c'est l'allumage qui accomplit la mitsva, il faut mettre l'huile selon la mesure avant l'allumage ; et si l'on a mis moins que la mesure avant l'allumage, et qu'ensuite on ajoute de l'huile de sorte que cela brûle selon la mesure, on ne s'est pas acquitté de son obligation ; et telle est l'opinion du Roch, parce que l'allumage est l'essentiel ; voir là-bas. Il ressort de cela que, si c'est le fait de poser qui accomplit la mitsva, alors, lorsqu'on a mis moins que la mesure d'huile et que la lampe s'est éteinte, on est tenu d'ajouter ensuite de l'huile selon la mesure et l'on s'acquitte ainsi de son obligation, selon les paroles du Chiltei Guiborim et des Haggahot mentionnés ci-dessus ; et si c'est l'allumage qui accomplit la mitsva, alors, même lorsqu'on n'a pas mis au préalable l'huile selon la mesure, si elle s'est éteinte on n'est pas tenu de mettre ensuite l'huile selon la mesure, et rallumer ne sert de rien, puisque c'est l'allumage qui accomplit la mitsva et que l'allumage a eu lieu auparavant (avec moins que la mesure), selon l'avis du Beit Yossef, comme ci-dessus :

ומעתה דברי הבית יוסף עולים כהוגן דפסק לשיטתו מחמת דהדלקה עושה מצוה לא מהני מה שנותן שמן אחר הדלקה כיון דהדליק מקודם פחות מכשיעור שפיד כתב הב"י דהדלקה עושה מצוה לפיכך כבתה אין זקוק לה דאי הנחה עושה מצוה לאו מילתא דפסיקא הוא בכבתה דאינו זקוק דלפעמים זקוק בנותן שמן קודם הדלקה פחות מכשיעור דאז בכבתה יתן להשלים השיעור וזקוק להדליק ויצא בזה גם דהדליק מקודם פחות משיעור מ"מ הא הנחה עושה מצוה כדעת הש"ג והגהות כנ"ל מה שאין כן אחר שהדלקה עושה מצוה שפיר כבתה אין זקוק במילתא דפסיקא דלעולם לא משכחת דבכבתה יהיה זקוק ממה נפשך וכו'. אי נתן קודם הדלקה כשיעור הא כבתה אין זקוק לכ"ע.

ואי נתן מקודם פחות מכשיעור גם כן כבתה אינו זקוק לה ליתן אח"כ כשיעור וכו'.כמו שפסק הב"י כיון דהדלקה עושה מצוה לא מהני מה שנותן אח"כ שמן אחר הדלקה ראשונה דעיקר הדלקה ראשונה עושה מצוה כדפסק הב"י בהדיא דאחר הדלקה ראשונה לא מהני נתינת שמן דגם בכבתה אח"כ דהדלקה ראשונה עשה מצוה ומתורץ קושית הט"ז על הב"י ודו"ק:

Et désormais les paroles du Beit Yossef se tiennent parfaitement, car il a tranché selon sa propre voie : puisque c'est l'allumage qui accomplit la mitsva, l'huile que l'on ajoute après l'allumage ne sert de rien, du moment que l'on a allumé auparavant avec moins que la mesure. C'est donc à bon droit que le Beit Yossef a écrit : c'est l'allumage qui accomplit la mitsva, c'est pourquoi, si elle s'est éteinte, on n'est pas tenu de la rallumer.

Car si c'était le fait de poser qui accomplissait la mitsva, ce ne serait pas une règle tranchée (milta di-fessika) de dire que lorsqu'elle s'est éteinte on n'est pas tenu, puisqu'on est parfois tenu : dans le cas où l'on a mis, avant l'allumage, moins que la mesure d'huile, car alors, si elle s'est éteinte, on ajoutera de quoi compléter la mesure et l'on est tenu d'allumer, et l'on s'acquitte ainsi, bien que l'on ait allumé auparavant avec moins que la mesure ; en tout état de cause c'est le fait de poser qui accomplit la mitsva, selon l'avis du Chiltei Guiborim et des Haggahot, comme ci-dessus. Il n'en va pas de même une fois que c'est l'allumage qui accomplit la mitsva : alors, à bon droit, 'si elle s'est éteinte on n'est pas tenu' est une règle tranchée, car jamais tu ne trouveras un cas où, la lampe s'étant éteinte, on serait tenu, quelle que soit l'hypothèse, etc.

S'il a mis avant l'allumage la mesure requise, voilà que, si elle s'est éteinte, il n'est tenu selon aucun avis. Et s'il a mis au préalable moins que la mesure, là aussi, si elle s'est éteinte, il n'est pas tenu d'ajouter ensuite la mesure, etc., comme l'a tranché le Beit Yossef : puisque c'est l'allumage qui accomplit la mitsva, l'huile que l'on ajoute après le premier allumage ne sert de rien, car c'est le premier allumage, l'essentiel, qui accomplit la mitsva, comme le Beit Yossef l'a tranché explicitement, à savoir qu'après le premier allumage l'ajout d'huile ne sert de rien, même si elle s'éteint ensuite, puisque le premier allumage a accompli la mitsva.

Et l'objection du Taz sur le Beit Yossef est ainsi résolue ; médite bien cela (ve-dok) :

לפורים מגילה דף ד' ע"ב בהר"ן דף הנ"ל ורפ"ח מביא דיעות מחולקים איכא דסברי הא דאמרינן במתניתא כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ו דוקא בארץ ישראל אבל לא בחוץ לארץ ודעת התוספות והרמב"ן דאפילו בחוץ לארץ כל שמוקף חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ו ע"ש ונראה בס"ד להביא ראיה לדעת תוספות והרמב"ן דאפילו בח"ל מוקפין חומה קורין בט"ו דבמשנה ב' קתני חל י"ד להיות בע"ש מוקפין חומה קורין בו ביום בערב שבת דמסיק רבה הטעם שמא יעבירנו ד' אמות בר"ה ע"ש וכתב הרי"ף ז"ל ד' רנ"ח ע"ב דמשום הכי גזרינן שמא יעבירנו משום דספיקא הוא ואנן לא ידעינן בקביעא דירחא כדאמדינן במסכתא סוכה ומשום הכי בספיקא גזרו שמא יעבירנו וכתב שם הר"ן דהגם במגילה הוה מצי למימר משום דבמגילה דרבנן אפס חז"ל וגם הרי"ף כתבו חד טעמא דבשופר ולולב הוא משום דלא ידעינן בקביעא דירחא ומש"ה גזרו שמא יעבירנו כן במגילה משום ספיקא דלא ידעינן כו' וגזירה שמא יעבירנו ע"ש. והלא יקשה לך הא במתניתן קתני דבמגילה אינו דוחה שבת דמהאי טעמא מוקפין חומה קורין בע"ש כשחל ט"ו בשבת ובימי המשנה הא היו מקדשין החודש על פי הראיה וליכא ספיקי דלא ידעינן בקביעא דירחא כבר הקשו חז"ל במסכת סוכה ג"כ קושיא זו רפ"ד אמתניתן דשם אינהו דידעי בקביעא דירחא לידחי דפי' רש"י דבני ארץ ישראל מקדשין ע"פ הראיה בזמן מתני' ומשני הגמרא כיון דאנן לא דחינן פרש"י בני בבל דאינן בקיאי' אינהו נמי לא דחו פי' רש"י וגם בני ארץ ישראל דבקיאים לא דחו מחמת בני בבל ותירוץ זה הוא אמתני' דכאן ג"כ לפי שיטת הרי"ף מחמת בני בבל לא דחי המגילה גם בארץ ישראל מעתה מוכח כדעת הרמב"ן ותוספות דמוקפין בי"ד היכא שחל ט"ו בשבת מטעם א' דלולב ושופר שמא יעבירנו דלא ידעינן בקביעא דירחא וגם דבני ארץ ישראל בקיאין אין קודין בשבת כיון דמצוה דמוקפין שוה לבני בבל כמו בני ארץ ישראל שייך לומר שפיר בכאן כמו בלולב כיון דאנן לא דחינן דמצוה זו נוהגת בחוץ לארץ גם כן אינהו וכו'.

נמי לא דחו משא"כ אי אמרינן דמוקפין לא שייך אלא בא"י אבל לא בח"ל א"כ ל"ל כיון דאנן לא דחינן אינהו נמי לא דחי דהא אין שייך כלל מוקפין לבני בבל רק לבני א"י וכיון דמצוה דמוקפין דקורין בט"ו שייך לבני א"י לבד אין לתלות בבני בבל ובני א"י הא בקיאין בקביעא דירחא ומכאן ראיה לדעת תוספות ורמב"ן דמצוה דמוקפין דקורין בט"ו הוא גם לבני בבל לא לבני ארץ ישראל לבד ודו"ק:

Pour Pourim. Meguila, folio 4b : dans le Ran sur ce folio, et au début du chapitre 8, il rapporte des avis divergents.

Certains estiment que ce que nous enseigne la michna, à savoir que les villes entourées d'une muraille depuis les jours de Yehochoua bin Noun lisent le 15, vaut spécifiquement en terre d'Israël mais non hors de la terre d'Israël ; et l'avis des Tossafot et du Ramban est que même hors de la terre d'Israël, toute ville entourée d'une muraille depuis les jours de Yehochoua bin Noun lit le 15 ; voir là-bas. Et il apparaît, avec l'aide du Ciel, d'apporter une preuve à l'avis des Tossafot et du Ramban, selon lequel même hors de la terre d'Israël les villes entourées d'une muraille lisent le 15.

Car dans la michna 2 il est enseigné que si le 14 tombe la veille de chabbat, les villes entourées d'une muraille lisent ce jour même, la veille de chabbat ; et Rabba conclut que la raison en est : de peur que l'on ne transporte la meguila sur quatre coudées dans le domaine public ; voir là-bas. Et le Rif, de mémoire bénie, a écrit, folio 258b, que si nous décrétons de peur que l'on ne la transporte, c'est parce qu'il y a doute, et que nous ne connaissons pas la fixation du mois (kevi'a de-yarha, la sanctification du nouveau mois), comme nous le disons dans le traité Souka ; et c'est pourquoi, dans le doute, ils ont décrété de peur que l'on ne la transporte.

Et le Ran a écrit là-bas que, bien qu'à propos de la meguila il eût pu dire que la raison est que la meguila n'est que d'ordre rabbinique, malgré tout nos maîtres, de mémoire bénie, ainsi que le Rif, ont écrit une seule et même raison : puisque, pour le chofar et le loulav, c'est parce que nous ne connaissons pas la fixation du mois et que pour cela ils ont décrété de peur que l'on ne le transporte, il en va de même pour la meguila, a cause du doute, puisque nous ne savons pas, etc., et le décret de peur que l'on ne la transporte ; voir là-bas. Or tu objecteras : voilà que notre michna enseigne que la meguila ne repousse pas le chabbat, et c'est pour cette raison que les villes entourées d'une muraille lisent la veille de chabbat lorsque le 15 tombe un chabbat ; mais aux jours de la Michna on sanctifiait le mois d'après l'observation de la lune, et il n'y a donc pas le doute de ne pas connaître la fixation du mois.

Nos maîtres, de mémoire bénie, ont déjà posé cette même question dans le traité Souka, au début du chapitre 4, sur la michna qui s'y trouve : que ceux qui connaissent la fixation du mois repoussent donc le chabbat, ce que Rachi explique en disant que les gens de la terre d'Israël sanctifiaient d'après l'observation à l'époque de la michna. Et la guemara répond : puisque nous, nous ne repoussons pas - Rachi explique : les gens de Babylonie, qui ne sont pas experts -, eux non plus ne repoussent pas - Rachi explique : et même les gens de la terre d'Israël, qui sont experts, ne repoussent pas, à cause des gens de Babylonie.

Et cette réponse vaut également pour notre michna ici, selon la voie du Rif : à cause des gens de Babylonie, on ne repousse pas le chabbat pour la meguila, même en terre d'Israël. Dès lors, cela prouve l'avis du Ramban et des Tossafot : les villes entourées d'une muraille lisent le 14 lorsque le 15 tombe un chabbat, pour la même raison que le loulav et le chofar, de peur que l'on ne le transporte, puisque nous ne connaissons pas la fixation du mois ; et aussi parce que les gens de la terre d'Israël, tout experts qu'ils sont, ne lisent pas le chabbat : puisque la mitsva des villes entourées d'une muraille vaut pareillement pour les gens de Babylonie et pour les gens de la terre d'Israël, il est parfaitement fondé de dire ici, comme pour le loulav, 'puisque nous, nous ne repoussons pas' - car cette mitsva se pratique hors de la terre d'Israël également -, 'eux non plus ne repoussent pas', etc.

Il n'en irait pas de même si nous disions que la loi des villes entourées d'une muraille ne concerne que la terre d'Israël et non l'extérieur de la terre d'Israël : alors, à quoi bon dire 'puisque nous, nous ne repoussons pas, eux non plus ne repoussent pas' ? Car la loi des villes entourées d'une muraille ne concerne aucunement les gens de Babylonie, mais uniquement les gens de la terre d'Israël ; et puisque la mitsva des villes entourées d'une muraille, qui lisent le 15, ne concernerait que les gens de la terre d'Israël seuls, il n'y aurait pas lieu de la faire dépendre des gens de Babylonie, et les gens de la terre d'Israël, eux, sont experts dans la fixation du mois.

Et de là une preuve pour l'avis des Tossafot et du Ramban : la mitsva des villes entourées d'une muraille, qui lisent le 15, vaut aussi pour les gens de Babylonie, et non pour les gens de la terre d'Israël seuls ; médite bien cela (ve-dok) :

ואתחנן מול בורא עולם ב"ה יהיו נא אמרי לרצון לפניו ב"ה ולא ימוש התורה מפינו ומפי זרעינו עד עולם ולעבדו באמת ובתמים לילות וימים. והש"י יקבץ נדחינו מכל העמים ונזכה לראות בעמוד הכהן לשרת באורים ותומים דברי הצעיר ושפל אפר כירה ליראי ה' ולחושבי שמו העובדים את ה' באמת ולומדים תורתו הקדושה לשמה אמן כן יהי רצון:

Et j'implore, face au Créateur du monde, béni soit-Il : que mes paroles soient agréées devant Lui, béni soit-Il, et que la Torah ne s'écarte pas de notre bouche ni de la bouche de notre descendance à jamais, et que nous Le servions en vérité et en intégrité, nuits et jours. Et que ה׳, qu'Il soit béni, rassemble nos dispersés d'entre tous les peuples, et que nous méritions de voir le kohen se tenir debout pour officier avec les Ourim et les Toumim.

Paroles du plus jeune et du plus humble, cendre du foyer, adressées à ceux qui craignent ה׳ et qui pensent à Son nom (cf. Malachie 3,16), à ceux qui servent ה׳ en vérité et qui étudient Sa sainte Torah pour elle-même (lichma).

Amen, qu'ainsi soit Sa volonté :

הקטן מאיר באאמו"ר הגאון החסיד מוה' לוי יצחק נר"ו שי' לאי"ט בהגאון מוה' מאיר ז"ל אב"ד דק"ק היסקאב בהגאון מוה' משה זלה"ה מזאמישטץ יע"א:

Le petit Meir, fils de mon seigneur, mon père, mon maître et mon guide (be-a-a-mo-r), le Gaon, le Hassid, notre maître le rav Levi Yitshak, nero yair (que sa lumière brille), che-yihye (qu'il vive) le-orekh yamim tovim (pour de longs et bons jours), lui-même fils du Gaon, notre maître le rav Meir, de mémoire bénie, av beit din (président du tribunal rabbinique) de la sainte communauté de Hisakav (היסקאב), fils du Gaon, notre maître le rav Moche, que son souvenir soit pour la vie du monde à venir, de Zamichtets (זאמישטץ), que le Ciel la protège :

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