Ce passage poursuit la résolution du Rif : sans restitution de soi-même, pas de takanat hachavim (ordonnance en faveur de ceux qui restituent) pour l'esclave saisi, à la différence des bœufs rendus de soi-même. Sanhédrin 4b : les Tossafot s'étonnent que l'on déduise une hatat extérieure des intérieures, alors qu'on ne déduit pas l'intérieur de l'intérieur pour les quatre applications de sang. Selon Rabbi Lévi Its'hak, Rachi en Zevahim résout cela : le verset pour chaque hatat intérieure n'est requis que selon la conclusion, où les quatre applications ne sont pas indispensables dans l'extérieure. Selon la hava amina (supposition initiale), elles le sont aussi dans l'extérieure : toutes les hatatot sont égales, et l'on déduit l'extérieure de l'intérieure.
Aussi : l'objection du Baal HaMaor sur l'échange vache-âne et les peirot qui n'opèrent pas les halifin ; l'avis de Rav Haï Gaon : hekdech et konam ne font tomber le gage que si le prêteur recouvre ailleurs
ונראה בס"ד לתדץ דעת הרי"ף דאינו סותר דבריו הנה הסמ"ע כתב שם ס"ק י"ג דמשום הכי בגזל תורא דחבריה וכרב בהו כרב' וכן בתוקף ספינתו של חבירו דאינו משלם רק השוורים גם דעשה בהם מלאכה וביטלן ממלאכת' הוא משום תקנת השבים ע"ש דסבירא ליה לסמ"ע כדעת הפוסקים ומובא בש"ג ר"פ הגוזל קמא דף ל"ה ע"ב דטעם דכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה ולא שבח שנשבח אצלו הוא משום תקנת השבים ע"ש והנימוקי יוסף כתב דף הנ"ל דתקנת השבים לא שייך רק היכא שמחזיר הגזילה מעצמו אבל באינו מחזיר מעצמו ליכא משום תקנת השבים ע"ש וכן הדעת נותנת כיון שאינו מעצמו מאי תקנת השבים שייך בו לפ"ז בס"ד מתירוצים דברי הרי"ף דכאן כתב הרי"ף וז"ל התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור דלא הזכיר הרי"ף שהחזיר העבד מעצמו הפשט הפשוט דעבד הוא דבר דנייד אחר שגמר העבד המלאכה אצל הגזלן הלך מעצמו אל בית רבו אבל מעצמו לא החזיר להכי שפיר פסק דוקא שלא ביטלו ממלאכתו דבביטלו ממלאכתו צריך לשלם השבח דהא דמשלם כשעת הגזילה משום תקנת השבים כנ"ל דהא בלא החזיר מעצמו ליכא תקנת השבים כנ"ל רק כשלא ביטלו פטור כדאמרינן בגמרא דניחא ליה למרי' גופא שלא ילך העבד בטל מה שאין כן בהאי גברא דגזל תורא כתב הרי"ף ז"ל לסוף אהדרינהו למרייהו ע"ש דהיינו שהחזיר מעצמו שפיר פוסק דאינו צריך להחזיר רק השוורים אפילו ביטלן ממלאכתן ואינו משלם השבח דבהחזיר מעצמו איכא תקנת השבים ואז כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה ומתודץ קושיא השניה על הרי"ף דדברי הרי"ף ז"ל אינם סותרים מההיא דהתוקף אמה שכתב בגזל תורא ומתורץ ממילא קושיתו גם כן דהא עבדא כמטלטלין אם כן הוא דבר הנגזל וכל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה דהא הטעם דכל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה משום תקנת השבים כנ"ל לדעת הסמ"ע ובההיא דהתוקף דלא החזיר מעצמו ליכא תקנת השבים כנ"ל לדעת הנ"י ודו"ק:
Et il semble, avec l'aide du Ciel, que l'on puisse résoudre l'avis du Rif de telle sorte qu'il ne contredise pas ses propres paroles. Voici : le Sma a écrit là, sous-alinéa 13, que c'est pour cette raison que, dans le cas de celui qui a volé le bœuf de son prochain et a labouré avec lui un labour, ainsi que dans celui qui s'empare du bateau de son prochain, il ne restitue que les bœufs eux-mêmes, bien qu'il ait accompli avec eux un travail et qu'il les ait détournés de leur travail : et cela en raison de la takanat hachavim (l'ordonnance instituée en faveur de ceux qui restituent ce qu'ils ont volé), vois là.
Car le Sma tient comme l'avis des décisionnaires rapporté dans le Chiltei Guiborim, au début du chapitre HaGozel Kama, feuillet 35b, selon lequel la raison pour laquelle tous les voleurs paient selon l'état au moment du vol, et non la plus-value acquise chez eux, est la takanat hachavim, vois là. Et le Nimoukei Yossef a écrit sur le feuillet susmentionné que la takanat hachavim ne s'applique que là où il restitue la chose volée de lui-même, mais que là où il ne la restitue pas de lui-même il n'y a pas de takanat hachavim, vois là.
Et ainsi le bon sens l'exige : puisque ce n'est pas de lui-même, quelle takanat hachavim pourrait-elle lui être appliquée ? Selon cela, avec l'aide du Ciel, les paroles du Rif se trouvent résolues.
Car ici le Rif a écrit, et voici ses termes : celui qui s'empare de l'esclave de son prochain et lui fait accomplir un travail est exempt. Le Rif n'a pas mentionné qu'il ait rendu l'esclave de lui-même, et le sens simple est qu'un esclave est une chose qui se meut d'elle-même : après que l'esclave eut achevé le travail chez le voleur, il s'en est allé de lui-même à la maison de son maître, mais le voleur, lui, ne l'a pas rendu de son propre mouvement.
C'est pourquoi il a tranché à bon droit dans le cas précis où il ne l'a pas détourné de son travail ; car s'il l'a détourné de son travail il doit payer la plus-value, puisque le fait que l'on paie selon l'état au moment du vol tient à la takanat hachavim comme il a été dit, et que, n'ayant pas restitué de lui-même, il n'y a pas de takanat hachavim comme il a été dit. Seulement, lorsqu'il ne l'a pas détourné de son travail il est exempt, comme nous le disons dans la Guemara : il agrée à son maître lui-même que l'esclave n'aille pas oisif.
Il n'en va pas de même de cet homme qui a volé un bœuf, au sujet duquel le Rif, de mémoire bénie, a écrit 'à la fin il les rendit à leurs propriétaires', vois là, c'est-à-dire qu'il les a rendus de lui-même : il tranche donc à bon droit qu'il n'a à rendre que les bœufs, même s'il les a détournés de leur travail, et qu'il ne paie pas la plus-value ; car lorsqu'il restitue de lui-même il y a takanat hachavim, et alors tous les voleurs paient selon l'état au moment du vol. Ainsi se trouve résolue la seconde difficulté sur le Rif : les paroles du Rif, de mémoire bénie, au sujet de celui qui s'empare, ne contredisent pas ce qu'il a écrit au sujet de celui qui a volé un bœuf.
Et sa difficulté se trouve d'elle-même résolue elle aussi : à savoir qu'un esclave est comme des biens meubles, qu'il est donc une chose volée, et que tous les voleurs paient selon l'état au moment du vol. Car la raison pour laquelle tous les voleurs paient selon l'état au moment du vol est la takanat hachavim, comme il a été dit, selon l'avis du Sma ; et dans ce cas de celui qui s'empare, où il n'a pas restitué de lui-même, il n'y a pas de takanat hachavim, comme il a été dit, selon l'avis du Nimoukei Yossef.
Et examine bien cela.
מסכת סנהדרין דף ד' ע"ב תוספות ד"ה דנין חטאת וארבע קרנות וז"ל תימה הא אפילו פנים מפנים לא גמרינן דבעי קרא בזבחים בפ' ב"ש לפר כהן משיח ולפר העלם דבר של ציבור ולשעירי עכו"ם אע"ג דכולה חטאת נינהו ע"ש וכ"ש דלא אתי חיצונית מפנימיות עכ"ל וכאן כתבו ושמא יש לחלק ע"ש ובזבחים דף ל"ח ע"א הקשו קושיא זה והניחו בצריך עיון. והנלפע"ד בעזר אדון כל לפי פירש"י שם בזבחים מתורץ קושית התוספות דז"ל הגמדא דזבחים שהביא התו' דף ל"ט ע"א ת"ש ועשה כאשד עשה מה ללמוד בהזאתו כו' שאם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה ולא כלום אין לי אלא מתן שבע מתן ארבע מנין תלמוד לומר כן יעשה לפר זה פר יוה"כ כאשר עשה לפר זה פד כהן משיח החטאת אלו שעירי עכו"ם ע"כ ופידש"י ד"ה מתן ארבע להכי צריך קרא למתן אדבע דפנימיות דליכא למילף ממתן שבע דמעכב בכל חטאת פנימי דאין צריך בכל אחד מחטאת פנימיות קרא משום דמצינו בחטאת חיצונית דאינו מעכב מתן ארבע אם כן בכל חטאת פנימי איכא למימר דילמא הוא דמי לחטאת חיצוניות דמתן ארבע אינו מעכב בו להכי צריך קרא בכל חטאת פנימיות דמתן אדבע מעכב בו ע"כ ע"ש אם כן לפי זה בס"ד מתורץ קושית תוספות דהא דבעי קרא בכל חטאת פנימית בכל א' דלא ילפינן פנים מפנים לענין מתן ארבע היינו לפי המסקנא דכאן דמסקינן דבחטאת חיצוניות אינו מעכב מתן ארבע אם כן דילמא בכל חטאת מחטאות פנימיות אינו מעכב מתן ארבע כמו בחיצוניות כפרש"י להכי בעי קרא בכל אחד דאין לילף ממתן שבע דהא מצינו במתן ארבע בחטאת חיצוניות דאינו מעכב ולהכי בעי קרא לפר יום הכפורים דבו מתן ארבע מעכב לא כחטאת חיצוניות וכן לפר כהן משיח דג"כ לא דמי במתן ארבע לחטאת חיצוניות וכן לשעירי עכו"ם דכולם חטאת פנימיות דמתן ד' מעכב בכל אחד אע"ג דמצינו בחיצוניות דמתן ארבע אינו מעכב אף על פי כן בפנימיות בכל אחד איכא קרא דמתן ארבע מעכב בו משא"כ השתא לפי הס"ד דכאן דקאמר דנין חטאת וד' קרנות כו' דבעי למימד אדרבה איפכא דגם בחטאת חיצוניות מתן ארבע מעכב בכל אחד דאם חיסר לא עשה ולא כלום אם כן באמת לפי הס"ד השתא לא בעי קרא כלל לחטאת פנימי דמתן ארבע מעכב בהן ובלא זה לפי הס"ד מעכב דהוקש למתן שבע כפידש"י שם כמו דמתן שבע מעכב כן מתן ארבע מעכב בכל אחד מפנימיות דאין לומר כפירש"י מחמת דמצינו בחיצוניות דמתן ארבע אינו מעכב דהא לפום ס"ד דהשתא גם בחיצוניות בעי למימד דמתן ארבע מעכב בהן וכיון לפום ס"ד דלא בעי למימר דבחיצונות מתן ארבע אינו מעכב דק אדרבה איפכא בעי למימר א"כ ממילא לא צריך לחטאת פנימיות לכל א' לפי הס"ד דכל חטאת שוין כמו דמתן שבע מעכב גם מתן ארבע מעכב שפיר ס"ד לומר גם חטאת חיצוניות לילף מפנימי דכל חטאת שוה במה שציותה התורה וכמו דמתן ארבע בפנימיות מעכב כמו כן בחיצוניות מתן ד' דשוה לפנימיות לענין מתן ד' גם כן לעכב בו ומתורץ קושיות תוספות בס"ד ודו"ק:
Traité Sanhédrin, feuillet 4b, Tossafot commençant par les mots 'danin hatat ve-arba keranot' (on déduit une hatat [sacrifice expiatoire] et quatre cornes), et voici leurs termes : cela est étonnant, car même l'intérieur à partir de l'intérieur nous ne le déduisons pas, puisqu'un verset est requis dans Zevahim, au chapitre Beit Chammai, pour le taureau du kohen oint, pour le taureau d'une erreur de la communauté et pour les boucs de l'idolâtrie, bien que tous soient des hatatot, vois là ; et à plus forte raison une hatat extérieure ne saurait-elle être déduite des hatatot intérieures. Fin de leurs paroles.
Et ici ils ont écrit 'et peut-être y a-t-il lieu de distinguer', vois là. Et dans Zevahim, feuillet 38a, ils ont soulevé cette même difficulté et l'ont laissée en 'tsarikh iyoun' (cela demande examen).
Et ce qui paraît à mon humble avis, avec l'aide du Maître de tout, c'est que selon le commentaire de Rachi là, dans Zevahim, la difficulté des Tossafot se trouve résolue. Car voici les termes de la Guemara de Zevahim que les Tossafot ont citée, feuillet 39a : viens et entends, 'et il fera comme il a fait' - qu'est-ce que cela vient enseigner au sujet de son aspersion etc. ?
Que s'il a omis l'une de toutes les applications de sang, il n'a rien fait du tout. Je n'ai là que les sept applications ; d'où tirer les quatre applications ?
L'Écriture dit 'ainsi fera-t-il' - 'pour le taureau', c'est le taureau de Yom Kippour ; 'comme il a fait' - 'pour le taureau', c'est le taureau du kohen oint ; 'la hatat', ce sont les boucs de l'idolâtrie. Fin.
Et Rachi a expliqué, au passage commençant par 'matan arba' (les quatre applications) : c'est pourquoi un verset est nécessaire pour les quatre applications des hatatot intérieures, car on ne saurait le déduire des sept applications, qui sont indispensables dans toute hatat intérieure, de telle sorte qu'il ne faudrait pas de verset pour chacune des hatatot intérieures - et cela parce que nous trouvons dans la hatat extérieure que les quatre applications ne sont pas indispensables ; s'il en est ainsi, pour chaque hatat intérieure on pourrait dire : peut-être ressemble-t-elle à la hatat extérieure, dans laquelle les quatre applications ne sont pas indispensables ; c'est pourquoi un verset est nécessaire pour chaque hatat intérieure, enseignant que les quatre applications y sont indispensables. Fin.
Vois là. S'il en est ainsi, selon cela, avec l'aide du Ciel, la difficulté des Tossafot se trouve résolue.
Car le fait qu'un verset soit requis pour chacune des hatatot intérieures, et que l'on ne déduise pas l'intérieur à partir de l'intérieur quant aux quatre applications, cela vaut selon la conclusion d'ici, où nous concluons que dans la hatat extérieure les quatre applications ne sont pas indispensables ; s'il en est ainsi, peut-être que dans chacune des hatatot intérieures les quatre applications ne sont pas indispensables, comme dans les extérieures, selon le commentaire de Rachi ; c'est pourquoi un verset est requis pour chacune, car on ne peut pas déduire des sept applications, puisque nous trouvons, quant aux quatre applications dans la hatat extérieure, qu'elles ne sont pas indispensables. Et c'est pourquoi un verset est requis pour le taureau de Yom Kippour, dans lequel les quatre applications sont indispensables, à la différence de la hatat extérieure ; et de même pour le taureau du kohen oint, qui lui non plus ne ressemble pas à la hatat extérieure quant aux quatre applications ; et de même pour les boucs de l'idolâtrie - tous étant des hatatot intérieures dans lesquelles les quatre applications sont indispensables pour chacune.
Bien que nous trouvions dans les extérieures que les quatre applications ne sont pas indispensables, malgré tout, pour les intérieures, il y a pour chacune un verset enseignant que les quatre applications y sont indispensables. Il n'en va pas de même à présent, selon la hava amina d'ici (la supposition initiale de la Guemara, ce que l'on aurait pu penser au départ), qui dit 'on déduit une hatat et quatre cornes' etc., et qui veut dire au contraire l'inverse : que dans la hatat extérieure aussi les quatre applications sont indispensables pour chacune, de sorte que s'il en a omis une il n'a rien fait du tout.
S'il en est ainsi, en vérité, selon la supposition initiale, il ne faut à présent aucun verset pour les hatatot intérieures enseignant que les quatre applications y sont indispensables ; et même sans cela, selon la supposition initiale, elles sont indispensables, puisque cela est rapproché des sept applications, selon le commentaire de Rachi là : de même que les sept applications sont indispensables, de même les quatre applications sont indispensables dans chacune des intérieures. Car on ne peut pas dire comme l'a expliqué Rachi, en raison de ce que nous trouvons dans les extérieures que les quatre applications n'y sont pas indispensables, puisque selon la supposition initiale actuelle nous voulons dire que dans les extérieures aussi les quatre applications sont indispensables.
Et puisque, selon la supposition initiale, nous ne voulons pas dire que dans les extérieures les quatre applications ne sont pas indispensables, mais qu'au contraire nous voulons dire l'inverse, s'il en est ainsi il n'est plus besoin de verset pour chacune des hatatot intérieures selon la supposition initiale, puisque toutes les hatatot sont égales : de même que les sept applications sont indispensables, de même les quatre applications sont indispensables. Il est donc juste que la supposition initiale dise que la hatat extérieure aussi puisse être déduite de l'intérieure, puisque toute hatat est égale quant à ce que la Torah a ordonné ; et de même que les quatre applications sont indispensables dans les intérieures, de même, dans les extérieures, les quatre applications - qui sont semblables aux intérieures quant aux quatre applications - doivent elles aussi y être indispensables.
Et la difficulté des Tossafot se trouve résolue, avec l'aide du Ciel, et examine bien cela.
בגמרא דכתובות דף ט"ו ע"א אמר ר"י אמר שמואל המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה כו' ומקשה בעל המאור הא בעלי חיים פרי הוא ופרי לא עבדי חליפין ע"ש לכאורה יפלא פליאה גדולה למה מקשה הבעל המאור בכאן הקושיא אמימרא דאמוראי ולא מקשי הך קושיא על מתני' דב"מ דף ק' דקתני מתני' המחליף פרה בחמור וילדה הא פרי לא עבדי חליפין (ובאמת באסיפות זקנים בב"מ מקשי שם במתני' הנ"ל קו' הנ"ל אפס להבין אמרי קדוש בעל המאור ז"ל שמיאן להקשות אמתני' ומקשה על מימרא דאמוראי) ואחר העיון נראה בס"ד דדברי בעל המאור מתוקים בטעמן שמהאי טעמא לא מקשי אמתני' דב"מ דשם לא קשה קושיתו רק כאן שפיר מקשה דפסקינן בש"ע ח"מ סימן ר"ך דמוכר חמור סתם מוכר כל כלי הרכיבה דהיינו מרדעת ואוכף ופירש שם הסמ"ע דסתם חמור לרכיבה עומד ומסתמא לא לקח רק אדעתא שיתן לו גם כן כל כלי הרכיבה והוא הדין בחליפין כשמחליף עבור חמור סתם צריך ליתן לו כל כלי הרכיבה דחד טעמא הוא דסתם חמור לרכיבה עומד אבל מוכר פרה סתם לא מכר רק פרה לבד ולא הכלים שעליה משום דפרה עומד גם כן לאכילה והוא הדין לחליפין כשמחליף עבור פרה סתם אינו נותן רק הפרה לבד דחד טעמא דסתם פרה עומד לאכילה גם כן ע"ש ואנן פסקינן עוד ומבואר בכמה מקומות בש"ע גבי פרי דלא עבדי חליפין ה"מ במשך הפרי לבד אבל כשמחליף עבור פרי וכלי ומשך הפרי והכלי גם דפדי לא עבדי חליפין אף על פי כן נקנה הלה עבור הכלי שמשך ע"ש:
Dans la Guemara de Ketoubot, feuillet 15a : Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : celui qui échange une vache contre un âne, et que le propriétaire de l'âne a tiré la vache etc. Et le Baal HaMaor objecte : mais les êtres vivants sont des peirot (des produits, des fruits), et les peirot n'opèrent pas les halifin (l'acquisition par échange symbolique) !
Vois là. À première vue on s'étonnera grandement : pourquoi le Baal HaMaor soulève-t-il ici cette difficulté contre une parole d'Amoraim, et ne la soulève-t-il pas contre la michna de Baba Metsia, feuillet 100, qui enseigne 'celui qui échange une vache contre un âne et qu'elle a mis bas' - or les peirot n'opèrent pas les halifin ?
(Et en vérité, dans l'Assifat Zekenim [la Chita Mekoubetset] sur Baba Metsia, on soulève là, sur la michna susmentionnée, la difficulté susmentionnée ; mais il s'agit de comprendre les paroles du saint Baal HaMaor, de mémoire bénie, qui a refusé d'objecter sur la michna et objecté sur une parole d'Amoraim.) Et après examen il apparaît, avec l'aide du Ciel, que les paroles du Baal HaMaor sont douces en leur raison : c'est pour ce motif qu'il n'objecte pas sur la michna de Baba Metsia, car là sa difficulté ne se pose pas ; ce n'est qu'ici qu'il objecte à bon droit. En effet, nous tranchons dans le Choulhan Aroukh, Hochen Michpat, chapitre 220, que celui qui vend un âne sans rien préciser vend tout l'équipement de monte, à savoir la couverture de bat (mardaat) et la selle (oukaf) ; et le Sma a expliqué là qu'un âne non précisé se tient pour la monte, et que vraisemblablement il ne l'a acheté qu'à la condition qu'on lui donne aussi tout l'équipement de monte.
Et il en va de même pour les halifin : lorsqu'il échange contre un âne non précisé, il doit lui donner tout l'équipement de monte, car la raison est une et la même, à savoir qu'un âne non précisé se tient pour la monte. Mais celui qui vend une vache sans rien préciser n'a vendu que la vache seule, et non l'équipement qui se trouve sur elle, parce que la vache se tient aussi pour la consommation ; et il en va de même pour les halifin : lorsqu'il échange contre une vache non précisée, il ne donne que la vache seule, pour la même raison, à savoir qu'une vache non précisée se tient aussi pour la consommation, vois là.
Et nous tranchons encore, et cela est exposé en plusieurs endroits du Choulhan Aroukh au sujet des peirot qui n'opèrent pas les halifin : cela ne vaut que lorsqu'il a tiré les peirot seuls ; mais lorsqu'il échange contre des peirot et un ustensile, et qu'il a tiré les peirot et l'ustensile, bien que les peirot n'opèrent pas les halifin, l'autre acquiert malgré tout en vertu de l'ustensile qu'il a tiré, vois là.
ועל פי זה מתורץ דמתני' דהמחליף פרה בחמור דבעל הפרה משך החמור כפירוש רש"י שם וסתם חמור הוא עם הכלים כנ"ל אם כן משך פרי עם כלי דהיינו הכלים השייכים לחמור כדפסקי' כנ"ל אם כן לא קשה שם הא פרי לא עבדי חליפין דהפרי נקנים עבור הכלים כנ"ל ופרי גופא מקניא בחליפין כדאמרו רז"ל בב"מ דף מ"ה להדיא אמר ר"ש פירי כו' אקנויי מיקנא בחליפין ע"ש וכן פסקינן בש"ע מה שאין כן כאן דמיידי להיפך דמשך בעל החמור את הפרה כדאמר ר''י ע''ש שפיר מקשי הבעל המאור הא פרי לא עבדי חליפין והאיך מיקני החמור במשיכת הפרה שהפרה היא פרי דלא עבדי חליפין דא"ל דניקני עבור כלי הפרה דהא בפרה פסקינן המוכר ומחליף סתם פרה אין לו אלא פרה לבד ולא כלי הפרה א"כ ל"ל עבור הכלים דהא אין לו כלים בפרה ומתורץ דעת בעל המאור ז"ל ודו"ק:
Et sur cette base la chose se résout. Car la michna de 'celui qui échange une vache contre un âne' traite du cas où le propriétaire de la vache a tiré l'âne, selon le commentaire de Rachi là ; et un âne non précisé va avec l'équipement, comme il a été dit.
S'il en est ainsi, il a tiré des peirot avec un ustensile, à savoir l'équipement appartenant à l'âne, selon ce que nous avons tranché comme il a été dit ; s'il en est ainsi, il n'y a là aucune difficulté du fait que les peirot n'opèrent pas les halifin, car les peirot sont acquis en vertu des ustensiles comme il a été dit ; et les peirot eux-mêmes s'acquièrent par halifin, comme l'ont dit nos maîtres, de mémoire bénie, explicitement dans Baba Metsia, feuillet 45 : Rabbi Chimon a dit, les peirot etc. peuvent être acquis par halifin, vois là ; et ainsi tranchons-nous dans le Choulhan Aroukh. Il n'en va pas de même ici, où il s'agit du cas inverse, puisque le propriétaire de l'âne a tiré la vache, comme l'a dit Rav Yehouda, vois là ; c'est donc à bon droit que le Baal HaMaor objecte : mais les peirot n'opèrent pas les halifin, et comment l'âne serait-il acquis par la traction de la vache, la vache étant un produit qui n'opère pas les halifin ?
Et l'on ne peut pas dire qu'il soit acquis en vertu de l'équipement de la vache, car pour la vache nous tranchons que celui qui vend ou échange une vache sans rien préciser n'a que la vache seule et non l'équipement de la vache ; s'il en est ainsi, il n'a rien en vertu des ustensiles, puisqu'il n'y a pas d'ustensiles avec la vache. Et l'avis du Baal HaMaor, de mémoire bénie, se trouve résolu, et examine bien cela.
מסכת כתובות דף נ"ט ע"ב הבעל התרומות שער מ"ג מביא דעת רב האי גאון ומובא בטור בשמו גם כן סימן קי"ז דהא דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שעבוד מיירי בין בקדושת הגוף בין בקדושת ממון ואין חילוק כלל בין קדושת דמים לקדושת הגוף דאפילו בקדושת הגוף לא חל ההקדש רק באם יש נכסים אחרים ללוה שיגבה המלוה חובו אבל כשאין למלוה לגבות ממקום אחר לא מהני אפילו קדושות הגוף להפקיע מידי שעבוד ומקשה הגדולי תרומה שם על דעה זו מהך דכתובות דף נ"ט בקונם שאני עושה לפיך דאמר ר' יוחנן בן נורי יפר שמה יגרשנו ותהא אסורה לחזור ומקשה הגמרא אדשמואל ומסיק הגמרא קונמות קאמרת שאני קונמות דקדושת הגוף נינהו כדרבה הקדש כו' מפקיע מידי שעבוד ומקשה הגמרא וניקדשו מהשתא כו'. ולפי שיטת רב האי גאון מאי מקשה המגרא ונקדשו מהשתא דהא השתא לא חל הקדושה גם בקדושת הגוף דהא מעשה ידיה שאסדה לבעלה בקונם אין לבעל לגבות ממקום אחר דהא אין לה נכסים ע"כ קושית הגי"ת:
Traité Ketoubot, feuillet 59b. Le Baal HaTeroumot (le Sefer HaTeroumot de Rabbi Chemouel HaSardi), portique 43, rapporte l'avis de Rav Haï Gaon, lequel est cité aussi dans le Tour en son nom, chapitre 117 : ce qu'a dit Rava, a savoir que le hekdech (la consécration au Temple), le hamets et le chihrour (l'affranchissement d'un esclave) font tomber le droit de gage, vaut aussi bien pour la kedouchat haguf (la sainteté attachée au corps même de l'objet) que pour la kedouchat mamon (la sainteté de simple valeur pécuniaire), et il n'y a aucune distinction entre kedouchat damim et kedouchat haguf : car même dans la kedouchat haguf la consécration ne prend effet que si l'emprunteur possède d'autres biens sur lesquels le prêteur puisse recouvrer sa créance ; mais lorsque le prêteur n'a rien à recouvrer d'ailleurs, même la kedouchat haguf ne sert pas à faire tomber le droit de gage.
Et le Guedoulei Teroumah objecte là contre cet avis à partir du passage de Ketoubot, feuillet 59, au sujet du 'konam (formule de vœu qui rend une chose interdite à la manière d'un objet consacré) que le produit de mes mains soit interdit à ta bouche', où Rabbi Yo'hanan ben Nouri a dit qu'il doit annuler ce vœu, de peur qu'il ne la répudie et qu'elle ne lui devienne alors interdite à reprendre. Et la Guemara objecte contre Chemouel, et la Guemara conclut : 'des konamot dis-tu ? les konamot sont différents, car ils sont kedouchat haguf, selon la parole de Rabba : le hekdech etc. fait tomber le droit de gage' ; et la Guemara objecte : 'que cela soit donc consacré dès maintenant' etc.
Or, selon la voie de Rav Haï Gaon, que vient objecter la Guemara 'que cela soit consacré dès maintenant', puisque maintenant la sainteté ne prend pas effet, même en fait de kedouchat haguf ? Car pour le produit de ses mains, qu'elle a interdit à son mari par konam, le mari n'a rien à recouvrer d'ailleurs, puisqu'elle ne possède pas de biens.
Fin de la difficulté du Guedoulei Teroumah.
ונראה בס"ד לתרץ דשפיר מקשה בכאן וניקדשו מהשתא כפירש''י שם דהקושיא קאי לר' יוחנן בן נורי מאי איריא דקאמר שמא יגרשנו דמשמע דאינו חל רק כשיגרש יחול מיד השתא ע"ש בפירש"י דיש בכאן לבעל לגבות ממקום אחר דאיתא בבבא קמא דף פ"ט גבי האשה שחבלה באחרים ובבעלה כו' דפריך הגמרא ותיזבין כתובתה לאחרים בטובת הנאה ומתרצה כל לגבי בעלה ודאי מחלה ואטריחי בי דינא בכדי לא מטריחינן ומקשה שם האיך אפשר שתמחול לבעלה הא אסור לאדם לדור עם אשתו שעה אחת בלא כתובה ומתרצין התוספות שיעשה כך שיגרשנה ותמחול כתובתה לבעלה ואח"כ יחזירנה ע"ש ולפי זה בעזר אדון כל מתורץ דכאן שפיר מקשה לר' יוחנן בן נורי כיון דאתה אומר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו אם כן ס"ל דכשמגרשה אסור לו בכאן לחזור ולישא אותה אם כן מה אתה אומר שהקונם אינו חל רק בגירושין וניקדשו מהשתא כנ"ל בשם רש"י דהקושיא לר' יוחנן בן נורי דהא כאן חל דיש לבעל לגבות ממקום אחר שתזבין כתובתה לאחרים ויגבה הבעל מעשה ידיה כקושית הגמרא שם דכאן ל"ל תירוץ דשם דלגבי בעלה ודאי מחלה משום קושיות תוספות דלא מצי למחול דאסור לאדם לדור עם אשתו בלא כתובה וכאן ל"ל תירוץ תוספות דיעשה ערמה דיגרשנה כדי שתוכל למחול ואחר כך יחזור וישא אותה דהא כאן אם יגרשנה אסור לו לחזור ולישא אותה מחמת הקונם כדאמר ר' יוחנן בן נורי וכיון שאינו יכול לחזור ולישא אותה ודאי לא יגרשנה כמו שכתבו התוספות אבל באמת היכא שאין למלוה לגבות חובו מלוה ממקום אחר דעת רב האי גאון שריר וקיים דאינו מפקיע אפילו קדושת הגוף ושפיר מקשה הגמרא ונקדשו מהשתא כפי ערך ששוה דמי כתובה בטובת הנאה יחול מיד שלערך הדמים הללו יאסור עליו מיד מעשה ידיה וכפי ערך הזה יחול הקונם מהשתא דערך הזה יש לו לגבות מהכתובה כנ"ל ולמה אמר ר' יוחנן דאין הקונם חל כלל מהשתא אפילו על ערך פרוטה רק התחלת הקונם אחר גידושין והא דמי מעשה ידיה עד שיעור דמי כתובה ששוה למכור בטובת הנאה ראוי לחול מהשתא שיאסור עליו מעשה ידיה ערך ששוה כתובה במכירה של טובת הנאה כנ"ל ומתורץ בעזר אדון כל דעת רב האי גאון ודו"ק:
Et il semble, avec l'aide du Ciel, que l'on puisse répondre que c'est à bon droit que l'on objecte ici 'que cela soit consacré dès maintenant', selon le commentaire de Rachi là : la difficulté porte sur Rabbi Yo'hanan ben Nouri - pourquoi dire spécialement 'de peur qu'il ne la répudie', ce qui laisse entendre que cela ne prend effet qu'au moment de la répudiation ? Que cela prenne effet immédiatement, dès maintenant !
Vois là dans le commentaire de Rachi. Car ici le mari a de quoi recouvrer d'ailleurs.
En effet il est dit dans Baba Kama, feuillet 89, au sujet de 'la femme qui a blessé autrui et qui a blessé son mari' etc., que la Guemara demande : qu'elle vende donc sa ketouba à d'autres pour sa tovat hanaa (la valeur spéculative d'un droit encore incertain) ! Et l'on répond : à l'égard de son mari elle y renoncera certainement, et l'on n'importune pas le tribunal pour rien.
Et l'on objecte là : comment est-il possible qu'elle renonce en faveur de son mari ? N'est-il pas interdit à un homme de demeurer avec sa femme une seule heure sans ketouba !
Et les Tossafot répondent que l'on procédera ainsi : il la répudiera, elle renoncera à sa ketouba en faveur de son mari, et ensuite il la reprendra, vois là. Et selon cela, avec l'aide du Maître de tout, la chose se résout : ici l'on objecte à bon droit contre Rabbi Yo'hanan ben Nouri.
Puisque tu dis 'de peur qu'il ne la répudie et qu'elle ne lui devienne interdite à reprendre', tu tiens donc que lorsqu'il la répudie il lui est ici interdit de revenir à elle et de l'épouser ; s'il en est ainsi, comment dis-tu que le konam ne prend effet qu'à la répudiation ? Que cela soit donc consacré dès maintenant, comme il a été dit au nom de Rachi, là difficulté portant sur Rabbi Yo'hanan ben Nouri ; car ici cela prend bien effet, puisque le mari a de quoi recouvrer d'ailleurs, à savoir qu'elle vende sa ketouba à d'autres et que le mari recouvre sur le produit de ses mains, conformément à la question de la Guemara là-bas.
Car ici nous ne pouvons pas recourir à la réponse donnée là-bas, 'à l'égard de son mari elle renoncera certainement', à cause de la difficulté des Tossafot, selon laquelle elle ne peut pas renoncer, puisqu'il est interdit à un homme de demeurer avec sa femme sans ketouba. Et ici nous ne pouvons pas non plus recourir à la réponse des Tossafot, selon laquelle il usera du stratagème de la répudier afin qu'elle puisse renoncer, puis reviendra et l'épousera - car ici, s'il la répudie, il lui est interdit de revenir à elle et de l'épouser, à cause du konam, comme l'a dit Rabbi Yo'hanan ben Nouri ; et puisqu'il ne peut pas revenir à elle et l'épouser, il est certain qu'il ne la répudiera pas, ainsi que l'ont écrit les Tossafot.
Mais en vérité, là où le prêteur n'a pas de quoi recouvrer sa créance d'ailleurs, l'avis de Rav Haï Gaon demeure ferme et établi, à savoir que même la kedouchat haguf ne fait pas tomber le droit de gage ; et c'est alors à bon droit que la Guemara objecte 'que cela soit consacré dès maintenant' : à hauteur de la valeur que vaut le montant de la ketouba vendu en tovat hanaa, cela devrait prendre effet immédiatement, de sorte que, pour la valeur de cette somme, le produit de ses mains lui soit interdit sur-le-champ, et qu'à hauteur de cette valeur le konam prenne effet dès maintenant, puisque cette valeur-là, il a de quoi la recouvrer sur la ketouba, comme il a été dit. Et pourquoi Rabbi Yo'hanan a-t-il dit que le konam ne prend nullement effet dès maintenant, pas même à hauteur d'une perouta, mais que le konam ne commence qu'après la répudiation ?
Or la valeur du produit de ses mains, jusqu'à la mesure de ce que vaut la ketouba à la vente en tovat hanaa, devrait prendre effet dès maintenant, lui interdisant le produit de ses mains à hauteur de ce que vaut la ketouba dans une vente de tovat hanaa, comme il a été dit. Et l'avis de Rav Haï Gaon se trouve résolu, avec l'aide du Maître de tout, et examine bien cela.
הואיל דחיבור הקדוש הזה של כבוד אאמ"ו ש' בנוים ומיוסדים על אדני פז על ענין חנוכה ופורים אמרתי להעלות בכתב שני גרגרים בחידושי הלכות בחנוכה ופורים:
Puisque cette sainte composition de l'honoré de mon seigneur, mon père, mon maître et mon rabbi (aami'v : adoni avi mori verabi), qu'il vive, est bâtie et fondée sur des socles d'or fin (cf. Cantique 5,15) au sujet de Hanoukka et de Pourim, j'ai dit de consigner par écrit deux grains, deux courtes glanures, de novellae de halakha touchant Hanoukka et Pourim :