« Au labour et à la moisson tu chômeras » (Chemot 34,21) : le Levouch y voit l'intention du Tour, qui exige un tossefet (ajout du profane au sacré) à Yom Kippour ; le Taz objecte que ce verset impose aussi le tossefet pour tout Chabbat et toute fête. Rabbi Lévi Its'hak tient comme le Levouch : le tossefet est requis partout. Le Tour ne le mentionne qu'à Yom Kippour, où l'ajout annule le commandement de manger la veille, et l'on aurait pu croire qu'on n'ajoute pas. Pour le Chabbat et les fêtes, cela se déduit à plus forte raison.
Aussi : le serment de ne pas manger vise « immédiatement », à la différence du sommeil ; le vœu au jeûne de Guedalia prend effet car goûter devient interdit ; la contradiction du Rif entre l'esclave détourné et le bœuf volé
באורח חיים בט"ז סימן תר"ח סק"א הטור כתב דתוספת יום הכפורים מקרא נפקא שצריך להוסיף ולא כתב מאיזה קרא. וכתב הלבוש שכונתו הוא מקרא דבחריש ובקציר תשבות ומקשה הט"ז על הלבוש דמאן דיליף מקרא זה סבירא ליה בכל שבת ויום טוב בעי תוספות כדאיתא בגמרא פרק יום הכפורים ואם כן מאי טעמא לא כתב הטור גבי שבת ויום טוב דבעי תוספות רק ביום כיפור מביא הטור דין זה של תוספות ע"כ ע"ש.
ונראה בס"ד לתרץ קושית הט"ז על הלבוש. דהאמת כדעת הלבוש דכונת הטור מקרא דבחריש ובקציר תשבות ובכל שבת ויום טוב בעי תוספות ומה שלא הזכיר בשבת וי"ט תוספות דכיון שכתב ביום הכפורים דבעי תוספות לא הוצרך להזכיר בשבת ויום טוב דאתיא במכל שכן דבכל שבת ויום טוב בהתוספות שמוסיף מחול אל הקודש ליכא ביטול מצוה בתוספות זה מה שאין כן ביום כיפור דאיכא ביטול מצוה בתוספות זה דהא רז"ל אמרו בראש השנה וכן פסקינן בש"ע סימן תר"ד ס"א דמצוה לאכול ולהרבות בסעודה בערב יום כיפור ע"ש ורש"י ז"ל בר"ה דף ט' ע"ב כתב גם כן וז"ל דכל דמפיש באכילה ושתיה בערב יום כיפור טפי עדיף דאיכא מצוה בכל מה שמרבה באכילה ע"ש אם כן במה שמוסיף דאסור באכילה ושתיה כמ"ש הטור איכא ביטול מצוה של אכילת ערב יום כיפור דמצוה בו לאכול ועתה מוסיף בעי"כ קודם חשיכה לאסור עצמו באכילה ושתי' והוה אמינא בעי"כ דלא לוסיף מחול אל הקודש הוצרך הטור לכתוב דאף על פי כן מוסיף אע"ג דאיכא ביטול מצוה לפי זה ממילא מתורץ קושיות הט"ז דגבי שבת ויו"ט לא הוצרך הטור לכתוב דיוסיף מחול אל הקודש דאתיא בקל וחומר מעי"כ דשם איכא ביטול מצוה בהוספה דצריך להוסיף.
ובאמת הטור למד מקרא דבחריש וקציר תשבות כדעת הלבוש ובכל שבת ויום טוב בעי הוספה (ועיין מ"ש המ"א בסי' תר"ד סק"א בשם של"ה דאפילו ת"ח אין להתענות בערב יו"כ כלל משום כל היום מצוה לאכול ע"ש) ודו"ק:
Dans le Orah Haim, dans le Taz (Tourei Zahav, Rabbi David HaLevi Segal), chapitre 608, sous-alinéa 1 : le Tour a écrit que le tossefet (l'ajout de temps que l'on prend sur le profane) de Yom Kippour se déduit d'un verset, qu'il faut ajouter, mais il n'a pas écrit de quel verset il s'agit. Et le Levouch a écrit que son intention porte sur le verset 'au labour et à la moisson tu chômeras' (Exode 34,21).
Et le Taz objecte au Levouch : celui qui apprend de ce verset tient que pour tout chabbat et pour toute fête un tossefet est requis, comme il est dit dans la Guemara, au chapitre Yom HaKippourim ; et s'il en est ainsi, pour quelle raison le Tour n'a-t-il pas écrit, au sujet du chabbat et des fêtes, qu'un tossefet est requis, et n'apporte-t-il cette loi du tossefet qu'à Yom Kippour ? Fin de ses paroles, vois là.
Et il semble, avec l'aide du Ciel, que l'on puisse résoudre la difficulté du Taz sur le Levouch. Car la vérité est conforme à l'avis du Levouch : l'intention du Tour porte bien sur le verset 'au labour et à la moisson tu chômeras', et pour tout chabbat et toute fête un tossefet est requis.
Et s'il n'a pas mentionné le tossefet au sujet du chabbat et des fêtes, c'est que, ayant écrit à propos de Yom Kippour qu'un tossefet est requis, il n'a pas eu besoin de le mentionner pour le chabbat et les fêtes, car cela se déduit à plus forte raison. En effet, pour tout chabbat et toute fête, dans le tossefet que l'on ajoute du profane vers le sacré, il n'y a aucune annulation de commandement dans cet ajout ; il n'en va pas de même à Yom Kippour, où il y a annulation d'un commandement dans cet ajout.
Car nos maîtres, de mémoire bénie, ont dit dans le traité Roch Hachana, et ainsi tranchons-nous dans le Choulhan Aroukh, chapitre 604, alinéa 1, que c'est un commandement de manger et de multiplier le repas la veille de Yom Kippour, vois là. Et Rachi, de mémoire bénie, dans Roch Hachana, feuillet 9b, a lui aussi écrit, et voici ses termes : que quiconque multiplie le manger et le boire la veille de Yom Kippour, cela est d'autant meilleur, car il y a un commandement dans tout ce qu'il ajoute en fait de nourriture, vois là.
S'il en est ainsi, dans ce qu'il ajoute, où il lui est interdit de manger et de boire comme l'a écrit le Tour, il y a annulation du commandement de manger la veille de Yom Kippour, puisque le commandement y est précisément de manger ; et voici que maintenant il ajoute, la veille de Yom Kippour, avant la tombée de la nuit, en s'interdisant à lui-même le manger et le boire. On aurait donc pu penser que la veille de Yom Kippour on n'ajoute pas du profane vers le sacré ; c'est pourquoi le Tour a dû écrire que malgré tout on ajoute, bien qu'il y ait là annulation d'un commandement.
Selon cela, la difficulté du Taz se trouve d'elle-même résolue : au sujet du chabbat et des fêtes, le Tour n'a pas eu besoin d'écrire que l'on ajoute du profane vers le sacré, car cela se déduit à plus forte raison de la veille de Yom Kippour, où il y a annulation d'un commandement dans l'ajout et où pourtant il faut ajouter. Et en vérité le Tour a appris du verset 'au labour et à la moisson tu chômeras' conformément à l'avis du Levouch, et pour tout chabbat et toute fête un ajout est requis.
(Et vois ce qu'a écrit le Maguen Avraham au chapitre 604, sous-alinéa 1, au nom du Chela (Chnei Louhot HaBerit, Rabbi Yechaya Horowitz), que même un talmid 'hakham (un érudit en Torah) ne doit nullement jeûner la veille de Yom Kippour, parce que toute la journée c'est un commandement de manger, vois là.) Et examine bien cela.
ומידי דברי בזה אמרתי להעלות מה שחנני הש"י תירוץ לקושיות התוספות בשבועות דף כ"ה ע"א תוספות ד"ה אינו והאמר ר' יוחנן.וז"ל למאי דס"ד השתא דלעולם קאמד תימא דתקשה ליה בריש פירקא גבי שבועה שלא אוכל עכ"ל ומתרצין תוספות דגבי אכילה ליכא למיטעי דלעולם קאמר ולא הוצדך לפדש דלאלתר קאמד ע"כ וכונת תוספות אינו מובן למה גבי אכילה משמע לאלתר ונראה בס"ד לתרץ קושיות התו' דהט"ז פוסק בא"ח סימן תרע"ח סק"ב ומובא גם כן בעטרת זקנים סק"א דבשבת חייב לאכול פת דאורייתא וכן באכילות יו"ט ועי"כ אמרו רז"ל דחייב לאכול אם כן אמרינן דעת הנשבע שנשבע שלא לאכול דודאי כוון רק לאלתר כמ"ש התוספות דאחזוקי אינש ברשיע' אמרו רז"ל דלא מחזקינן ואם כונתו הי' לעולם אם כן אין לך עבירה מזו דנשבע לבטל מצוה דהא שבת ויו"ט ועי"כ מצוה לאכול והאיך נשבע שלא לאכול לעולם לבטל מצות אכילת שבת וי"ט ועיה"כ גלל זה באכילה לא הוצרך התנא לפרש דלאו לעולם כמ"ש תוספות דיש ימים שמצוה באכילה כנ"ל מה שאין כן בשינה דאין בשינה מצוה בשום זמן שיהיה מצוה לישן כמ"ש הפוסקים דמהאי טעמא לא מברכין אשינה בסוכה דאין חיוב לישן דוקא רק אם רוצה לישן ישן בסוכה ע"ש שפיר ס"ד שלא אישן כונתו לעולם להכי מקשה והאמר ר' יוחנן שבועה שלא אישן כו' (ועיין בהר"ן דף רצ"ו ע"א דדעתו דנשבע שלא יאכל ז' ימים רצופים אינו אוכל מיד ואין מלקין אותו מיד ולפי טעמו בדעת הרמב"ם דגבי אכילה גם כן מלקין אותו מיד ואוכל מיד דנשבע לבטל את המצוה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ולפי סברתו זהו קושית המקשן איני והאמר ר' יוחנן כו' דהאיך משמע ממתניתין שלא אישן הוה לעולם הא אמר ר' יוחנן מלקין אותו דגבי שינה גם כן אי לעולם הוה נשבע לבטל מצוה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כיון דאי אפשר לחיות בלא שינה לכן מלקינן אותו משום שבועת שוא כפירוש רש"י וישן מיד דהוה נשבע לבטל מצוה דלא חל השבועה) ומתורץ בס"ד קושית התוספות ואפשר דלזה כיוונו התוספות במה שתירצו דגבי אכילה לא הוצרך התנא לפרושי דלאו לעולם ודו"ק:
Et puisque je parle de cela, j'ai dit de consigner ce dont le Nom, béni soit-Il, m'a gratifié : une résolution de la difficulté des Tossafot dans le traité Chevouot, feuillet 25a, Tossafot commençant par les mots 'eino' (il n'est pas) et 'veha-amar Rabbi Yo'hanan' (mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit). Voici leurs termes : selon ce que l'on suppose pour l'instant, à savoir qu'il a dit 'pour toujours', il y a lieu de s'étonner, car la même difficulté devrait se poser au début du chapitre au sujet de 'serment que je ne mangerai pas'.
Fin de leurs paroles. Et les Tossafot répondent qu'au sujet du manger il n'y a pas lieu de se tromper en pensant qu'il a dit 'pour toujours', et qu'il n'a donc pas eu besoin de préciser qu'il a dit 'immédiatement'.
Jusqu'ici. Or l'intention des Tossafot n'est pas comprise : pourquoi, au sujet du manger, cela signifie-t-il 'immédiatement' ?
Et il semble, avec l'aide du Ciel, que l'on puisse résoudre la difficulté des Tossafot. Car le Taz tranche dans le Orah Haim, chapitre 678, sous-alinéa 2, et cela est rapporté également dans le Ateret Zekenim, sous-alinéa 1, qu'à chabbat on est tenu de manger du pain d'après la Torah, et de même pour les repas des jours de fête ; et pour la veille de Yom Kippour, nos maîtres, de mémoire bénie, ont dit qu'on est tenu de manger.
S'il en est ainsi, nous disons que l'intention de celui qui jure de ne pas manger visait certainement 'immédiatement' seulement, comme l'ont écrit les Tossafot : nos maîtres, de mémoire bénie, ont dit que l'on ne présume pas un homme mécréant. Car si son intention avait été 'pour toujours', il n'y aurait pas de transgression plus grande que celle-là, puisqu'il jurerait d'annuler un commandement : voici qu'à chabbat, aux jours de fête et la veille de Yom Kippour c'est un commandement de manger, et comment jurerait-il de ne pas manger pour toujours, annulant ainsi le commandement de manger de chabbat, des jours de fête et de la veille de Yom Kippour ?
C'est pour cette raison qu'au sujet du manger le tana n'a pas eu besoin de préciser que ce n'était pas 'pour toujours', comme l'ont écrit les Tossafot, puisqu'il y a des jours où manger est un commandement, comme il a été dit. Il n'en va pas de même du sommeil : il n'y a dans le sommeil aucun commandement, et il n'est aucun temps où ce soit un commandement de dormir, comme l'ont écrit les décisionnaires ; c'est pour cette raison même que l'on ne récite pas de bénédiction sur le sommeil dans la soucca, car il n'y a pas d'obligation de dormir précisément, mais seulement, si l'on veut dormir, que l'on dorme dans la soucca, vois là.
Il est donc juste de supposer que 'je ne dormirai pas' vise 'pour toujours', et c'est pourquoi la Guemara objecte : 'mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit : serment que je ne dormirai pas' etc. (Et vois dans le Ran, feuillet 296a, dont l'avis est que celui qui jure de ne pas manger sept jours consécutifs ne mange pas immédiatement et qu'on ne le flagellé pas immédiatement ; et selon son raisonnement dans l'avis du Rambam, au sujet du manger aussi on le flagellé immédiatement et il mange immédiatement, car il a juré d'annuler le commandement de 'vous garderez fort vos âmes' (Deutéronome 4,15).
Et selon son raisonnement, telle est la difficulté de celui qui objecte : 'est-ce ainsi ? mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit' etc. ; car comment déduire de la michna que 'je ne dormirai pas' serait 'pour toujours', alors que Rabbi Yo'hanan dit qu'on le flagellé ? Puisqu'au sujet du sommeil aussi, si c'était 'pour toujours', il aurait juré d'annuler le commandement de 'vous garderez fort vos âmes', étant donné qu'il est impossible de vivre sans dormir ; c'est pourquoi on le flagellé pour serment vain, selon l'explication de Rachi, et il dort immédiatement, car il a juré d'annuler un commandement, de sorte que le serment ne prend pas effet.) Et la difficulté des Tossafot se trouve résolue avec l'aide du Ciel ; et il est possible que ce soit à cela que les Tossafot ont visé lorsqu'ils ont répondu qu'au sujet du manger le tana n'a pas eu besoin de préciser que ce n'était pas 'pour toujours'.
Et examine bien cela.
מסכת שבועות דף כ' ע"ב תוספות ד"ה דכי לא נדר כתבו בשם ר"י לקיים הגירסא כיון דמדרבנן הוא אסור כי נדר חייל עליו איסור בל יחל ותירצו קושית רש"י ז"ל דהא א"נ מדאורייתא הוא חייל נדרא דנדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות ע"ש והר"ן דף רצ"ה ע"א מסכים גם כן דעתו עם דעת הרז"ה כדעת תוספות לקיים הגירסא כיון דמדרבנן הוא וסברת הר"ן לתרץ קושית רש"י ז"ל דהקשה דע"כ לא גרסינן כיון דמדרבנן הוא דא"נ יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם דאורייתא אסור באכילה חייל נדרא דנדר חל על דבר מצוה כדבר הרשות תירץ הר"ן ז"ל דכי אמרינן נדר חל על דבד מצוה בנדר לבטל מצות עשה אבל בנדר לקיים מצות לא תעשה כגון הכא שנדר שלא לאכול בצום גדליה בן אחיקם אי היה מדאורייתא לא הוה חייל נדרא וטעמא דמלתא כתב דכי נדר לבטל מצוה מחמת הנדר בא איסור חדש שמתחלה היתה אותה מצוה מוטלת עליו ועכשיו אסודה עליו גלל כן חל דנדרים יש להם כח לחול על דבר מצוה אבל בנדר לקיים מצות לא תעשה אין איסור חדש בא מחמת נדרו שיחול על דבר תורה דהרי גם מתחלה היה מחויב לקיים מצות לא תעשה זה סברת הר"ן ז"ל:
Traité Chevouot, feuillet 20b, Tossafot commençant par les mots 'dekhi lo nadar' (car s'il n'avait pas fait de vœu) : ils ont écrit au nom du Ri (Rabbenou Yitshak, le Tossafiste) qu'il faut maintenir la leçon 'puisque c'est d'ordre rabbinique, lorsqu'il fait un vœu l'interdit de bal yahel (l'interdit de profaner sa parole) prend effet sur lui', et ils ont ainsi résolu la difficulté de Rachi, de mémoire bénie, qui objectait que même si c'était d'ordre biblique le vœu prendrait effet, car les vœux prennent effet sur une chose de commandement comme sur une chose facultative, vois là. Et le Ran, feuillet 295a, s'accorde lui aussi avec l'avis du Razah (Rabbi Zerahia HaLevi, l'auteur du Baal HaMaor), conformément à l'avis des Tossafot, pour maintenir la leçon 'puisque c'est d'ordre rabbinique'.
Et voici le raisonnement du Ran pour résoudre la difficulté de Rachi, de mémoire bénie, qui objectait qu'à l'évidence on ne lit pas 'puisque c'est d'ordre rabbinique', car même si le jour où fut tué Guedalia ben Ahikam était interdit au manger d'ordre biblique, le vœu prendrait effet, puisqu'un vœu prend effet sur une chose de commandement comme sur une chose facultative : le Ran, de mémoire bénie, a répondu que lorsque nous disons qu'un vœu prend effet sur une chose de commandement, c'est pour un vœu qui vient annuler un commandement positif ; mais pour un vœu qui vient accomplir un commandement négatif, comme ici, où il a fait vœu de ne pas manger au jeûne de Guedalia ben Ahikam, si cela avait été d'ordre biblique le vœu n'aurait pas pris effet. Et il a écrit là raison de la chose : lorsqu'il fait vœu d'annuler un commandement, du fait de son vœu vient un interdit nouveau, car auparavant ce commandement lui incombait et maintenant il lui est interdit ; c'est pourquoi le vœu prend effet, les vœux ayant le pouvoir de prendre effet sur une chose de commandement.
Mais pour un vœu qui vient accomplir un commandement négatif, aucun interdit nouveau ne vient du fait de son vœu, qui puisse prendre effet sur une chose de la Torah, car dès le départ il était déjà tenu d'accomplir ce commandement négatif. Tel est le raisonnement du Ran, de mémoire bénie.
והנה לכאורה יש להבין לגירסת תוספות ובעל המאור והר"ן ז"ל דגרסינן כיון דמדרבנן הוא כנ"ל אם כן מוכח מברייתא זו אף על פי דבדאורייתא לא מהני נדר לקיים מצות לא תעשה כמ"ש הר"ן כנ"ל אפילו הכי כיון דמדרבנן הוא האיסור מהני לפי זה מאי מקשה הגמרא ביומא דף ע"ג ע"ב לריש לקיש האיך מועיל לריש לקיש שבועה בחצי שיעור כיון דריש לקיש מודה דאסיר מדרבנן אין שבועה חל עליו דהוי כמו דאורייתא ע"ש ה"ל לגמרא לתרץ דריש לקיש אשכח ברייתא דכאן דמדרבנן מועיל וכמו דכאן מועיל בנדר בדרבנן אף על פי דאינו מועיל בדאורייתא כמו כן בשבועה דהא ברייתא כאן מתרצינן דקמ"ל ברייתא יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם דמועיל הנדר כיון דאסור רק מדדבנן דכן בכמה מקומות בש"ס דמקשה הגמרא לאמוראי ומתרצינן ברייתא אשכח דמסייע ליה וכמו כן ביומא הוה מצי לתרוצי ר"ל ברייתא דכאן אשכח דמסייע ליה דבדרבנן חל. ונ"ל בס"ד לתרץ דמכאן אין ראיה כלל דכונת הגמרא בכאן דאמרו כיון דמדרבנן הוא זה דהא לכאורה יקשה לדעת הר"ן למה לגמרא לומר כיון דמדדבנן הוא הא גם אי היה יום שנהרג גדליה מדאורייתא חייל נדרא כקושית רש"י דהא עיקר סברת הר"ן דמשום הכי לא חייל בדאוייתא לקיים מצות לא תעשה דאין דבר חדש בא ע"י הנדר וכאן בא דבר חדש על ידי הנדד דהב"י פוסק בא"ח סימן תקס"ה ס"א דבכל תענית אינו אסור רק באכילה אבל בטעימה מותר והוא מגמרא דברכות פרק ב' דף י"ד עיין שם ופסק שם הט"ז סק"א אבל הנודר ממאכל אסוד אפילו בטעימה ע"ש לפ"ז בא דבר חדש על ידי הנדר דקודם נדר מחמת איסור תענית לבד טעימה מותר כנ"ל והשתא על ידי הנדר אסור גם כן בטעימה כדפסק הט"ז כנ"ל אמנם אחר העיון ניחא בס"ד דפסק שם הב"י דביום כפור אסוד אפילו בטעימה והוא מהרא"ש בפ"ק דתענית דף ל"ג ע"א משם רבינו יהודה הברצלוני ע"ש והטעם מבואר בפוסקים משום דיום כיפור דאורייתא אסור אפילו טעימה (ובתשעה באב הטעם דכדאי בית ה' א-להינו לאבד יום א' בשנה) ע"ש אם כן לפי זה זהו כונת חז"ל כיון דמדרבנן הוא דאי היה דאורייתא לא חל הנדר דאין כאן דבר חדש דבלא נדר גם כן בתענית דאורייתא אסוד בטעימה כנ"ל והשתא בס"ד מתורץ דמשום הכי לא מביא ביומא הגמרא ראיה מכאן דבדרבנן חל דבאמת מצינו לומר דגם בדרבנן אינו חל כדעת המקשן דשם וכאן כונת חז"ל מטעמא אחרינא כיון דמדדבנן הוא חל הנדר דיש כאן דבר חדש דקודם היה מותר בטעימה דתענית דרבנן פוסק הב"י דמותר בטעימה ועל ידי הנדר אסור בטעימה כנ"ל והיכא דעל ידי הנדר בא דבד חדש כתב הר"ן ז"ל גופא דחל הנדר ומשום הכי הוצרכו לומר בכאן כיון דמדרבנן הוא דאי הוה התענית דאורייתא היה אסור בטעימה קודם הנדר גם כן כנ"ל אם כן לא בא מחמת הנדר דבר חדש דאז אינו חל כל זה בכאן אבל בגמרא יומא שפיר מקשה לריש לקיש האיך מוקי למתני' דשלא אוכל נבילות בחצי שיעור הא אסור מדרבנן ולא חל דא"ל דעל ידי השבועה בא דבר חדש דאסוד אפילו בטעימה דבלאו הכי בנבילות וטריפות לריש לקיש אסור בטעימה גם קודם השבועה כיון דס"ל דרבנן אסרו חצי שיעור נבילות השוו חכמים שיהא מדבריהם חצי שיעור כמו שיעור שלם מדאורייתא וכמו דשיעור שלם והוא מדאורייתא אסור בטעימה כנ"ל כן חצי שיעור אסור בטעימה דהא שוינהו רבנן לחצי שיעור מדבריהם לשיעור שלם מדאורייתא (ושיעור שלם דאורייתא אסור בטעימה כנ"ל דכל דאסור באכילה מדאורייתא אסור בטעימה ומתורץ בס"ד ודו"ק):
Or, à première vue, il y a lieu de comprendre ceci : selon la leçon des Tossafot, du Baal HaMaor et du Ran, de mémoire bénie, qui lisent 'puisque c'est d'ordre rabbinique' comme il a été dit, il est donc prouvé de cette baraita que, bien que dans un cas d'ordre biblique un vœu ne serve de rien pour accomplir un commandement négatif, comme l'a écrit le Ran comme il a été dit, malgré tout, puisque l'interdit est d'ordre rabbinique, le vœu est efficace. Selon cela, quelle est donc la difficulté que soulève la Guemara dans Yoma, feuillet 73b, contre Reich Lakich : comment un serment serait-il efficace pour une demi-mesure selon Reich Lakich, puisque Reich Lakich admet que cela est interdit d'ordre rabbinique, et que le serment ne prend donc pas effet sur lui, cela étant comme d'ordre biblique, vois là ?
La Guemara aurait pu répondre que Reich Lakich a trouvé la baraita d'ici, selon laquelle pour un interdit d'ordre rabbinique cela est efficace ; et de même qu'ici un vœu est efficace pour un interdit rabbinique bien qu'il ne le soit pas pour un interdit biblique, de même en va-t-il pour un serment. Car cette baraita, ici, nous l'expliquons en disant qu'elle vient nous apprendre, à propos du jour où fut tué Guedalia ben Ahikam, que le vœu est efficace puisque cela n'est interdit que d'ordre rabbinique.
Et ainsi, en de nombreux endroits du Talmud, la Guemara objecte à des Amoraim et l'on répond qu'il a trouvé une baraita qui l'appuie ; de même, dans Yoma, on aurait pu répondre que Reich Lakich a trouvé la baraita d'ici, qui l'appuie, à savoir que pour un interdit d'ordre rabbinique le serment prend effet. Et il me semble, avec l'aide du Ciel, que l'on peut répondre qu'il n'y a d'ici aucune preuve du tout, car voici quelle est l'intention de la Guemara ici lorsqu'ils ont dit 'puisque c'est d'ordre rabbinique'.
En effet, à première vue, il y a une difficulté selon l'avis du Ran : pourquoi la Guemara dit-elle 'puisque c'est d'ordre rabbinique' ? Même si le jour où fut tué Guedalia avait été d'ordre biblique, le vœu prendrait effet, comme l'objectait Rachi !
Car le fondement du raisonnement du Ran est que, si le vœu ne prend pas effet dans un cas d'ordre biblique pour accomplir un commandement négatif, c'est parce qu'aucune chose nouvelle ne vient par le vœu ; or ici une chose nouvelle vient par le vœu. Car le Beit Yossef tranche dans le Orah Haim, chapitre 565, alinéa 1, que dans tout jeûne seul le manger est interdit, mais qu'y goûter est permis, et cela provient de la Guemara de Berakhot, chapitre 2, feuillet 14, vois là ; et le Taz y tranche, sous-alinéa 1, que celui qui fait vœu de s'abstenir d'un aliment, il lui est interdit même d'y goûter, vois là.
Selon cela, une chose nouvelle vient par le vœu, car avant le vœu, du seul fait de l'interdit du jeûne, goûter était permis, comme il a été dit, et maintenant, par le vœu, goûter est également interdit, comme l'a tranché le Taz, comme il a été dit. Toutefois, après examen, la chose s'éclaire avec l'aide du Ciel : le Beit Yossef y tranche qu'à Yom Kippour il est interdit même de goûter, et cela vient du Roch, au premier chapitre de Taanit, feuillet 33a, au nom de Rabbenou Yehouda HaBartseloni, vois là ; et la raison en est expliquée dans les décisionnaires : parce que Yom Kippour est d'ordre biblique, même goûter est interdit.
(Et pour le neuf av, la raison est qu'il vaut bien la peine, pour la maison de ה' notre Dieu, de perdre un jour dans l'année.) Vois là. S'il en est ainsi, telle est selon cela l'intention de nos Sages, de mémoire bénie, lorsqu'ils disent 'puisque c'est d'ordre rabbinique' : car si cela avait été d'ordre biblique, le vœu n'aurait pas pris effet, puisqu'il n'y a là aucune chose nouvelle, car même sans vœu, dans un jeûne d'ordre biblique, goûter est déjà interdit, comme il a été dit.
Et maintenant, avec l'aide du Ciel, la chose est résolue : c'est pour cela que la Guemara, dans Yoma, n'apporte pas d'ici la preuve que pour un interdit d'ordre rabbinique le serment prend effet. Car en vérité nous pouvons dire que même pour un interdit d'ordre rabbinique il ne prend pas effet, conformément à l'avis de celui qui objecte là-bas ; et ici l'intention de nos Sages, de mémoire bénie, relève d'une autre raison : puisque c'est d'ordre rabbinique, le vœu prend effet, car il y a ici une chose nouvelle, à savoir qu'auparavant goûter était permis, puisque pour un jeûne d'ordre rabbinique le Beit Yossef tranche que goûter est permis, et que par le vœu goûter devient interdit, comme il a été dit.
Or la où, par le vœu, vient une chose nouvelle, le Ran lui-même, de mémoire bénie, a écrit que le vœu prend effet. C'est pourquoi ils ont dû dire ici 'puisque c'est d'ordre rabbinique', car si le jeûne avait été d'ordre biblique, goûter aurait été interdit avant le vœu également, comme il a été dit ; et s'il en est ainsi, aucune chose nouvelle ne viendrait du fait du vœu, et alors il ne prendrait pas effet.
Tout cela vaut ici ; mais dans la Guemara de Yoma, elle objecte à juste titre à Reich Lakich : comment explique-t-il notre michna, 'que je ne mangerai pas de nevelot (bêtes mortes sans abattage rituel)', comme portant sur une demi-mesure ? Voici que c'est interdit d'ordre rabbinique et que le serment ne prend pas effet !
Et l'on ne peut pas dire que par le serment vient une chose nouvelle, à savoir qu'il serait interdit même d'y goûter, car de toute façon, pour les nevelot et les trefot (bêtes atteintes d'une lésion mortelle), selon Reich Lakich, goûter est déjà interdit avant même le serment, puisqu'il tient que les Sages ont interdit la demi-mesure de nevelot : les Sages ont assimilé la demi-mesure, en vertu de leurs paroles, à la mesure entière d'ordre biblique ; et de même que la mesure entière, qui est d'ordre biblique, est interdite même au goût, comme il a été dit, de même la demi-mesure est interdite au goût, puisque les Sages ont rendu, en vertu de leurs paroles, la demi-mesure semblable à la mesure entière d'ordre biblique. (Et la mesure entière d'ordre biblique est interdite au goût, comme il a été dit, car tout ce qui est interdit au manger d'ordre biblique est interdit au goût.
Et cela se trouve résolu avec l'aide du Ciel, et examine bien cela.)
מסכת ב"ק פ"ט הרי"ף כ' דל"ו ע"ב התוק וכו'. בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה דוקא כשלא ביטלו ממלאכתו ע"ש ומקשי עליה השלטי גבורים למאי דפסק הרי"ף ד' הנ"ל דעבדי כמטלטלי דמי אם כן העבד הוא גזול וכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה א"כ אפילו ביטלו ממלאכתו נמי פטוד דהא הרי"ף גופא פוסק כן בדף זה ע"א וז"ל ההוא גברא דגזל תורא מחבריה אזל כרב בהו כרבא כו' בסוף אהדרינהו למרייהו כו' גזילה הוא והדרה בעינא ע"כ ופשטא דבכל ענין מיירי אפילו שביטלן להשוורים ממלאכתן ואעפ"כ פסק דהשוורים הדרא בעינא ואינו משלם השבח ואם כן דברי הרי"ף סותרים זה את זה ומובא קושיא זו ג"כ בח"מ סימן שס"ג בסמ"ע סעיף ד' ס"ק י"א ובש"ך ס"ק י"ט ומחמת זה רוצה הש"ך ז"ל לומר דלמאי דפסק הרי"ף עבדא וכו'.כמטלטלי הדר מההיא דכתב והוא שלא ביטלו ממלאכתו ע"ש:
Traité Baba Kama, chapitre 9 : le Rif a écrit, feuillet 36b, 'celui qui s'empare' etc., à savoir de l'esclave de son prochain, et lui fait accomplir un travail, cela uniquement lorsqu'il ne l'a pas détourné de son travail, vois là. Et le Chiltei Guiborim lui objecte : selon ce qu'a tranché le Rif au feuillet susmentionné, que les esclaves sont assimilés à des biens meubles, il s'ensuit que l'esclave est chose volée, et que tous les voleurs paient selon l'état au moment du vol ; s'il en est ainsi, même s'il l'a détourné de son travail il est également exempt.
Car le Rif lui-même tranche ainsi au recto de ce même feuillet, et voici ses termes : 'un certain homme qui vola un bœuf à son prochain, alla labourer avec lui, semer avec lui etc., et à la fin les rendit à leurs propriétaires etc. : c'est un vol, et la chose volée revient telle quelle'. Fin de citation.
Et le sens simple est qu'il s'agit de tous les cas, même s'il a détourné les bœufs de leur travail, et que malgré cela il a tranché que les bœufs reviennent tels quels et qu'il ne paie pas la plus-value. Et s'il en est ainsi, les paroles du Rif se contredisent l'une l'autre.
Et cette difficulté est rapportée également dans le Hochen Michpat, chapitre 363, dans le Sma, alinéa 4, sous-alinéa 11, et dans le Chakh, sous-alinéa 19 ; et à cause de cela le Chakh, de mémoire bénie, veut dire que, selon ce qu'a tranché le Rif, qu'un esclave etc. est comme des biens meubles, il s'est rétracté de ce qu'il avait écrit, à savoir 'et cela lorsqu'il ne l'a pas détourné de son travail', vois là.